CETATEXT000020540666 J0_L_2009_03_000000703188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 07VE03188, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03188 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOZETINE Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2007, présentée pour M. Hareb X, demeurant ..., par Me Bozetine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707577 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'entré en France le 7 janvier 2003, sous couvert d'un visa de court séjour, les dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ne lui étaient pas applicables ; que ses attaches familiales sont en France où il justifie de son intégration ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'absence de visa de long séjour ne fait pas obstacle à une mesure de régularisation ; qu'alors qu'il résidait en France depuis plus de quatre ans à la date dudit arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : « (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : « (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises » ; qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi sont nécessaires pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention « salarié » ; Considérant que, d'une part, M. X n'a pas joint à sa demande de certificat de résidence le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 341-3 et que, d'autre part, il n'a pas justifié de l'obtention du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là que, ne remplissant pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 341-3 du code du travail pour obtenir une autorisation de travail, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner sa demande au regard des éléments d'appréciation fixés par l'article R. 341-4 du même code ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient que ses parents et trois frères et soeur résident régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France à l'âge de 23 ans, qu'il est célibataire et possède des attaches en Algérie où résident trois autres soeurs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il vivait en France depuis plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 07VE03188 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.