CETATEXT000020540671 J0_L_2009_03_000000800141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540671.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 20/03/2009, 08VE00141, Inédit au recueil Lebon 2009-03-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00141 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT CAZIN M. Jean-Eric SOYEZ Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Cazin ; le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607303-0607579-0607624 du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 novembre 2007 en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X, la décision du président du conseil général en date du 12 avril 2006 retirant à cette dernière son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que ledit jugement a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; que l'auteur du retrait d'agrément n'était pas tenu de procéder à des investigations complémentaires ; que l'instruction de la plainte en cours justifiait la mesure ; que le président du conseil général n'était pas informé du classement de cette plainte à la date du retrait d'agrément ; que cette décision était fondée sur des éléments solides ; que le président du conseil général n'était pas tenu de retirer une décision légale à la date de son édiction ; que la demande de renouvellement d'agrément était tardive ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - les observations de Me Charoy substituant Me Cazin, pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, - les conclusions de Mme Grand d'Esnon, rapporteur public, - et les brèves observations de Me Charoy ; Considérant que le DEPARTEMENT DES YVELINES relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 novembre 2007 en tant qu'il a annulé la décision du 23 février 2006 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a retiré à Mme X son agrément d'assistante maternelle ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-2 du code de la santé publique : « Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation mentionnée à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département qui en assure l'organisation et le financement sous réserve des dispositions des articles L. 2112-7, L. 2112-8, L. 2214-1, L. 2322-6 et L. 2323-2 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le DEPARTEMENT DES YVELINES avait qualité lui donnant un intérêt pour agir contre le jugement qui a annulé la décision du président de son conseil général retirant à Mme X son agrément d'assistante maternelle ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière doit être écartée ; Sur le surplus : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : « La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » ; que l'article L. 421-2 de ce code précise : « Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée » ; Considérant qu'en application des dispositions précités, il appartient à l'administration d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée ; Considérant qu'à la suite d'une plainte déposée contre Mme X, le 3 février 2006, par les parents d'un petit garçon confié à sa garde, le président du conseil général des Yvelines a suspendu, le 15 février 2006, l'agrément de l'intéressée, puis, le 12 avril 2006, lui a retiré son agrément ; que cette dernière décision était motivée par l'instruction en cours de la plainte et par des « faits graves susceptibles d'avoir été commis sur un enfant » confié à l'assistante maternelle ; que, d'une part, il est constant que la plainte avait été classée sans suite dès le 10 avril 2006 ; qu'ainsi, et eu égard à l'obligation du juge de l'excès de pouvoir d'apprécier la légalité d'une décision en se fondant sur les circonstances de fait prévalant à la date où elle a été prise, alors même que son auteur n'en aurait pas eu connaissance, le retrait de l'agrément de Mme X reposait sur un motif erroné en fait ; que, d'autre part, s'il est vrai que le président du conseil général des Yvelines n'était pas tenu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles de procéder à des investigations supplémentaires préalablement au retrait de l'agrément, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne faisaient état que d'un hématome sur le visage de l'enfant, que les conditions d'un retrait d'agrément fussent réunies à la date de la décision attaquée ; que, d'ailleurs, il était loisible au président du conseil général, en application de ces dispositions, de prolonger la suspension de l'assistante le temps nécessaire pour déterminer si l'accueil d'enfants au domicile de Mme X présentait le moindre risque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision portant retrait de l'agrément de Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X verse au DEPARTEMENT DES YVELINES, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DES YVELINES la somme de 1 500 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES versera à Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE00141 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.