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08VE00536

CETATEXT000020540676 J0_L_2009_03_000000800536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/03/2009, 08VE00536, Inédit au recueil Lebon 2009-03-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00536 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BRUAND CECCALDI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0710617 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Il soutient que si le tribunal a annulé son arrêté au motif qu'il ne justifiait pas que la décision de la Commission de recours des réfugiés avait été notifiée au requérant, au cas d'espèce, la décision de rejet de la commission en date du 1er juin 2007 a été notifiée à M. Amara Y le 6 juin 2007 ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif doit être annulé ; que sa décision a été prise sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il était en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ; que, lors de l'instruction de son dossier, M. Y n'a pas démontré être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et que son enfant y réside ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler la décision du 11 octobre 2007 prise par le PREFET DES YVELINES abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour attribué à M. Y, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le fait que le requérant avait affirmé, sans être contredit par l'administration, qu'il n'avait pas reçu notification de la décision prise sur son recours formée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Commission de recours des réfugiés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier en appel que M. Y a reçu à son domicile, par recommandé avec avis de réception, notification, le 6 juin 2007, de la décision de rejet de sa demande prise par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 1er juin 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de notification de la décision de la Commission de recours des réfugiés pour annuler la décision du 11 octobre 2007 du PREFET DES YVELINES ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens développés par M. Y tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour en France : Considérant que M. Y se borne à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme auraient été méconnues sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'apporte pas davantage d'élément à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des conventions internationales applicables ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il décide de l'éloigner du territoire français à destination de son pays d'origine : Considérant que M. Y fait valoir que la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il se borne, cependant, à soutenir qu'il a fui son pays pour échapper à la mort, que des représailles ont été lancées contre lui et que ses parents ont été assassinés, sans fournir de récit cohérent de ces évènements et sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la réalité des risques encourus ne peut être retenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 11 octobre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0710617 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la requête de M. Y tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2007 du PREFET DES YVELINES est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00536 2

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