CETATEXT000020540677 J0_L_2009_03_000000800612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE00612, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00612 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE DUBAULT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 février 2008 et en original le 20 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par Me Dubault ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503181 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressements du 22 décembre 2003 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se borne à se référer à la notification adressée à la SCI Thébault de la Fontaine, qu'elle n'indique aucun motif de droit de nature à justifier les rehaussements d'imposition et que les tableaux y annexés ne comportent aucune explication ; que la réponse aux observations du contribuable n'est pas davantage motivée au regard des observations précises et circonstanciées qu'elle a adressées à l'administration fiscale, le 23 janvier 2004, tant au regard de la loi fiscale qu'au regard de la doctrine administrative 13 L-1514 du 1er juillet 2002 ; que le montant des revenus fonciers en provenance de la SCI Le Paradisier n'a pas été calculé en fonction des relevés de frais et d'agios communiqués par le créancier de la SCI ; que l'évaluation des bénéfices fonciers en provenance de la SCI Thébault de la Fontaine est également erronée, au motif, d'une part, que les sommes regardées comme des loyers encaissés et non déclarés correspondent à des apports en compte courant d'associés effectués par le gérant et que, d'autre part, l'administration écarte, sans motif, certaines dépenses d'amélioration du droit à déduction ; qu'il en est ainsi des sommes facturées par les sociétés Jisol et Iso France Fenêtres ; qu'eu égard au caractère élevé par rapport au taux de l'intérêt légal ou aux taux d'intérêts pratiqués sur les marchés financiers, le taux de l'intérêt de retard constitue une sanction à caractère pénal qui doit être motivée et que le juge administratif de l'impôt doit pouvoir moduler ; qu'admettre un tel taux conduirait, en conséquence, à admettre un enrichissement sans cause du Trésor ; qu'ainsi, elle est fondée à demander, à titre principal, la décharge desdits intérêts et, à titre subsidiaire, qu'ils se limitent au taux de l'intérêt légal ; que la circonstance que les avis d'imposition des 31 mai 2004 fassent état de montants différents de ceux mentionnés dans la notification de redressements du 22 décembre 2003 et de la réponse aux observations du contribuable du 30 janvier 2004 est de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de la SCI Le Paradisier et d'un contrôle sur place de la SCI Thébault de la Fontaine, dont Mme X détient, au titre des années 2000 à 2002, 20 % des parts sociales, l'administration lui a notifié, au prorata de ses parts, des rehaussements d'impositions à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers ; que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, le 4 décembre 2007, rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, desdites impositions supplémentaires ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement, en date du 4 décembre 2007, du Tribunal administratif de Versailles a été notifié à la requérante le 18 décembre 2007 ; que la requête de Mme X, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2008, est, par suite, recevable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que Mme X a présenté dans le délai de recours un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête d'appel serait insuffisamment motivée doit être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 23 décembre 2003 se réfère aux rehaussements apportés aux bénéfices des SCI Thébault de la Fontaine et Le Paradisier, qu'elle indique à Mme X le montant de la part de ces bénéfices à raison de laquelle elle sera personnellement imposée, la catégorie de revenus faisant l'objet des redressements envisagés, la période d'imposition à laquelle ils se rattachent ainsi que leurs motifs ; que les extraits y annexés, qui se rapportent au contenu des notifications adressées aux sociétés civiles, précisent le mode de calcul de ces redressements ; qu'ainsi, et alors même que la notification critiquée n'aurait pas indiqué l'ensemble des articles du code général des impôts dont il était fait application, cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée pour que Mme X puisse engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, ce que, d'ailleurs, elle a fait en temps utile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait également valoir que l'administration n'a pas répondu, de façon précise et circonstanciée, aux observations détaillées qu'elle a présentées, le 23 janvier 2004, en réponse à la notification de redressement du 22 décembre 2003, elle n'établit pas, en s'abstenant de produire la lettre contenant ces observations, que la réponse auxdites observations, en date du 30 janvier 2004, serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative de base référencée 13 L-1514 en date du 1er juillet 2002 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si une différence existe entre le montant des droits et pénalités notifiés et celui mis en recouvrement, l'erreur ainsi commise n'est susceptible d'entraîner l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de l'associé de la société civile que si cette erreur a été de nature à influencer le comportement du contribuable quant à l'acceptation ou la contestation des redressements ; qu'elle est sans influence sur la régularité de cette procédure dans le cas contraire ; que, cependant, le contribuable est en droit d'obtenir la décharge de la somme résultant de la différence entre le montant des droits et pénalités notifiés et celui mis effectivement en recouvrement ; Considérant que Mme X fait valoir que le montant total des droits et pénalités qui lui a été indiqué dans la notification de redressements et dans la réponse de l'administration sur ses observations diffère, de façon inexpliquée, du montant global des impositions supplémentaires finalement mises en recouvrement par avis du 31 mai 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que Mme X a contesté, en temps utile, l'ensemble des redressements avant leur mise en recouvrement et que, d'autre part, l'administration a prononcé, dans sa décision d'admission partielle de la réclamation en date du 4 mars 2005, le dégrèvement total, au titre de l'année 2002, de la différence constatée entre le montant des suppléments d'impôts mentionné dans les conséquences financières et celui mis en recouvrement au titre de la même année ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait irrégulière pour ce motif ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'incidence de la constatation d'un déficit foncier en provenance de la SCI Le Paradisier, en 2000, sur les impositions de Mme X au titre des années 2000 à 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.