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08VE01610

CETATEXT000020540682 J0_L_2009_03_000000801610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540682.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE01610, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01610 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LE ROY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mikedonard X, demeurant chez Mlle Y , ..., par Me Le Roy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714367 en date du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu'il est père d'un enfant à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue comme en attestent les sommes versées, depuis le mois de septembre 2006, sur un compte bancaire ouvert au nom de son fils et celles qu'il verse à la mère de son enfant dont il est séparé ; qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure un revenu mensuel net de 1 003,42 euros ; qu'il a demandé au juge aux affaires familiales, le 1er juillet 2008, l'exercice de l'autorité parentale conjointe, l'encadrement de ses droits de visite et d'hébergement pour son fils, ainsi que la fixation d'une pension alimentaire ; que, par suite, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; Considérant que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie sont suffisamment motivées ; Considérant, en second lieu, que si M. X, ressortissant nigérian, né le 20 juin 1977, fait valoir qu'il est père d'un enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue depuis septembre 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de l'intéressé, Z Jean-Louis, né le 5 mai 2001, a été reconnu par son père plus de cinq ans après sa naissance, le 5 août 2006 ; que si M. X justifie avoir versé la somme de 280 euros à son fils sur un compte ouvert à la caisse d'épargne, cette circonstance, pas plus que les attestations rédigées par des proches de l'intéressé, ne suffisent à établir que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, alors même que l'enquête diligentée par la police à peine cinq mois après que M. X a reconnu être le père de l'enfant fait clairement ressortir qu'il ignorait tant le lieu de naissance que l'adresse de résidence de son fils ; que, par suite, il doit être regardé comme un célibataire, sans charge de famille, dont il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie d'adulte dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les circonstances que M. X est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a demandé l'exercice de l'autorité parentale conjointe au juge chargé des affaires familiales, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 décembre 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01610 2

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