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08VE02147

CETATEXT000020540683 J0_L_2009_03_000000802147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE02147, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02147 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE DUPUY M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 9 juillet 2008 et en original le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kanagasabapathy X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Dupuy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805195 en date du 6 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré en France en 2002 pour fuir les persécutions dont il était l'objet au Sri Lanka en raison de son soutien présumé au mouvement de défense du peuple tamoul, qu'il a été arrêté arbitrairement le 12 juillet 1999 et le 5 juillet 2002 par les autorités de ce pays ; que, par deux décisions en date, respectivement, des 23 mars 2005 et 23 février 2006, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative d'appel de Versailles ont annulé un premier arrêté de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis, au motif que l'intéressé serait exposé à un traitement contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, après que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de réexamen en date du 25 mars 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un nouvel arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, laquelle a fixé le pays dont M. X a la nationalité comme pays de renvoi ; que l'ordonnance attaquée du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui rejette sa demande d'annulation au motif que sa requête n'apporterait aucune précision nouvelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait produit une convocation de la police de Jaffna délivrée à son encontre le 10 avril 2008 ; que, de plus, l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les personnes d'origine tamoule sont constamment persécutées par les autorités sri lankaises ainsi que le rapportent l'UNHCR, l'OSAR et, dans une position récente, la Cour européenne des droits de l'homme ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sri lankais, né le 1er juillet 1978, qui déclare être entré en France en 2002, a sollicité, pour la seconde fois, la délivrance d'un titre de séjour en faisant état d'une demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile présentée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette demande a été rejetée par décision du directeur de l'Office en date 29 juin 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 1er avril 2008, rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et décidé que le requérant serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 6 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X a fait valoir, en se fondant sur des circonstances liées à son engagement politique et à son origine ethnique, qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques pour sa liberté et sa sécurité ; que, dès lors, les moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours étaient assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant que si M. X soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui refuser un titre de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions susvisées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si, le 25 mars 2008, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X, l'évolution ultérieure des combats au Sri Lanka, opposant les autorités de ce pays aux séparatistes tamouls a été à l'origine d'une intensification du conflit interne à cet Etat ; que les combats en cours dans le nord-est de l'île s'accompagnent actuellement de représailles à l'encontre des citoyens sri lankais d'origine tamoule, notamment à Jaffna et dans certaines autres villes ; qu'au surplus, dans un courrier du 23 octobre 2007 adressé à l'Agent du Gouvernement français, la Cour européenne des droits de l'homme recommandait la suspension des expulsions de ressortissants tamouls à destination du Sri Lanka, eu égard à la situation prévalant dans ce pays, dans l'attente d'un arrêt de principe rendu par ladite Cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sri lankais, est d'origine tamoule et a vécu au Sri Lanka, notamment dans la région de Jaffna, jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, le requérant, qui déclare redouter des persécutions en raison de son origine et de son engagement en faveur de la cause tamoule en cas de retour au Sri Lanka, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il devait être reconduit à destination de ce pays ; qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant que celui-ci a fixé le Sri Lanka comme pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour se borne à annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a fixé le pays de renvoi, n'implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. X le titre de séjour qu'il sollicite ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0805195, en date du 6 juin 2008, du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté, en date du 1er avril 2008, du préfet de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de sa requête présentée devant la Cour est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02147 2

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