CETATEXT000020540684 J0_L_2009_03_000000802159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE02159, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02159 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE HAMOT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet 2008 et en original le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Dilek X, demeurant chez M. Ahmet X, ..., par Me Hamot ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0711492 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé pour défaut d'examen individuel, sérieux et concret de sa situation ; que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'entrée en France en 2001, accompagnée de son époux, ils ont eu deux enfants, Enès, né le 17 janvier 2003 et scolarisé depuis deux ans et Céline, née le 7 octobre 2005 ; que son époux est menuisier de profession et que son futur employeur envisage de l'employer dans les fonctions de technicien des industries de l'ameublement et du bois ; qu'ils sont hébergés chez le frère de son époux, de nationalité française ; que l'arrêté attaqué méconnaît également les articles 3-1 et 16 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; que, compte tenu de ses origines kurdes, des activités militantes de son mari et de la situation en Turquie, un retour dans ce pays les exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X, ressortissante turque, née le 25 septembre 1983, soutient qu'elle vit en France depuis 2001 aux côtés de son époux et que deux enfants sont nés de leur union, Enès, le 17 janvier 2003, scolarisé, et Céline, née le 7 octobre 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux était, à la date de l'arrêté attaqué, également en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne en Turquie en compagnie de son mari et de ses deux enfants ; Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, Mme X, qui est d'origine kurde, fait valoir que son époux, ainsi qu'elle-même, seraient exposés à des risques en cas de retour dans leur pays d'origine en raison de la situation générale en Turquie et des activités militantes de son époux ; qu'elle n'assortit toutefois pas ses allégations de précisions et de justifications de nature à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2007 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.