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08VE02207

CETATEXT000020540686 J0_L_2009_03_000000802207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 10/03/2009, 08VE02207, Inédit au recueil Lebon 2009-03-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02207 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE BERTHILIER M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 en télécopie et le 17 juillet 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Saidou X, demeurant chez M. Adboulaye X, ..., par Me Berthilier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802404 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2008 par lequel le préfet de Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet des Yvelines, qui a justifié son refus d'admission au séjour de M. X par l'existence d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmé par la Commission de recours des réfugiés, aurait dû également examiner la situation de M. X au regard de la protection subsidiaire prévue par les articles L. 313-13 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'erreur de droit ; à titre subsidiaire, que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte fixation de la Mauritanie comme pays de destination ; qu'en effet, postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le 4 octobre 2007, M. X a été informé qu'il avait été pénalement condamné à une peine de quatre ans de prison ferme pour crime d'atteinte à la sûreté de l'Etat et trouble à l'ordre public, cette décision étant l'aboutissement d'une procédure suivant son évasion de la prison de Nouakchott le 7 août 2005 ; qu'il n'y a pas eu d'amnistie générale en Mauritanie, mais une simple amnistie nominative en date du 2 septembre 2005 ; que la copie du jugement rendu le 15 novembre 2007 comporte tous les éléments permettant d'en établir l'authenticité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Sur le refus de titre de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnée à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :

  1. a)La peine de mort ;
  2. b)La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; qu'en enfin, aux termes de l'article L. 723-2 de ce code : « L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande » ; qu'aux termes de l'article L. 723-2, dans sa rédaction alors applicable : « La Commission de recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L.712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à 723-3 » ; Considérant que M. X, qui avait sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 février 2006 confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 4 octobre 2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartenait qu'à l'Office et, le cas échéant, à la Commission de recours des réfugiés, de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire dans le cadre de l'instruction unique de sa demande ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au préfet de rechercher lui-même, dans l'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il remplissait les conditions pour l'octroi de cette protection ou de motiver spécialement sa décision sur ce point ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; Considérant que, pour établir les risques qu'il encourt en cas de retour en Mauritanie, M. X produit la copie d'un avis de recherche du ministère de l'Intérieur mauritanien du 17 août 2005 et un mandat d'arrêt du Tribunal de Nouakchott du même jour ; qu'il a été accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'Etat du 8 juin 2003, arrêté le 8 juin 2003 et qu'il s'est évadé de prison le 7 août 2005 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, auxquels ces documents ont été soumis, ont estimé que ces pièces ne démontraient pas les risques invoqués par M. X ; que la Commission de recours des réfugiés a relevé que l'amnistie prononcée en Mauritanie le 2 septembre 2005 pour les crimes et délits politiques et les putschistes et la situation de transition démocratique dans laquelle se trouvait la Mauritanie depuis l'élection présidentielle de 2007 écartaient tout risque pour l'intéressé d'être arbitrairement arrêté ; Considérant, toutefois, que M. X produit la copie d'un jugement du Tribunal de Nouakchott du 15 novembre 2007, postérieur à la décision de la Commission de recours des réfugiés et condamnant l'intéressé par contumace à une peine de quatre ans d'emprisonnement fermes pour le crime d'atteinte à la sûreté de l'Etat ; qu'ainsi, compte tenu de cet élément, qui n'a d'ailleurs pu être soumis à la commission de recours des réfugiés, le moyen tiré de ce que M. X encourt le risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Mauritanie doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. X de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 7 février 2008 est annulé en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de destination. Article 2 : Le jugement n° 0802404 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE02207 2

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