CETATEXT000020540687 J0_L_2009_03_000000802797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 08VE02797, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02797 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE FELENBOK Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour Mme Rachida X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Felenbok, avocat au barreau des Yvelines ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804691 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que ses liens personnels et familiaux sont en France où elle vit depuis près de vingt ans chez sa soeur, en situation régulière, et mère de quatre enfants, de nationalité française ; qu'elle n'a plus d'attaches affectives dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, son éloignement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, d'une part, que les pièces produites par Mme X ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France depuis 1989 ; que, d'autre part, si Mme X fait valoir que sa famille est désormais constituée de sa soeur et de ses neveux, lesquels sont de nationalité française, et qu'elle n'a plus de relation avec son père et ses frères et soeurs restés dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille, est née le 10 octobre 1949 en Tunisie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, dans ces circonstances, compte tenu notamment de ses conditions de séjour en France, l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 avril 2008 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, que, pour les motifs exposés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme X, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Rachida X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.