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08VE03779

CETATEXT000020540688 J0_L_2009_03_000000803779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 03/03/2009, 08VE03779, Inédit au recueil Lebon 2009-03-03 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03779 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEREIN Mme Emmanuelle BORET Mme JARREAU Vu la requête, présentée pour M. Mathieu X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Lerein, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807503 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, un retour dans son pays d'origine compromettrait sérieusement les chances de réussite de l'assistance médicale à la procréation dont son épouse, en situation régulière sur le territoire français, fait l'objet ; qu'en outre, ne pouvant bénéficier d'une procédure de regroupement familial, il serait contraint de vivre loin de son épouse ; qu'enfin, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans entacher son arrêté d'un vice de procédure, s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions des articles L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, soutient que, présent sur le territoire depuis trois ans et marié depuis 2003 à une compatriote en situation régulière, il suit avec cette dernière un traitement d'assistance médicale à la procréation et que sa présence sur le territoire est nécessaire à la bonne réussite de ce traitement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, arrivé en France à l'âge de 49 ans et sans charge de famille, le requérant ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que M. X éligible à la procédure de regroupement familial, aurait fait l'objet de deux décisions de refus, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans les cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir que le défaut de consultation, par le préfet des Hauts-de-Seine, de la commission du titre de séjour entache son arrêté d'un vice de procédure, il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette obtention ; qu'il ressort de ce qu'il a été dit plus haut que M. X ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le requérant ne rentre dans aucune des catégories susceptibles d'obliger le préfet à la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté du 3 juillet 2008 d'un vice de procédure ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 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