CETATEXT000020540689 J1_L_2009_03_000000602014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/06/CETATEXT000020540689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 06PA02014, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02014 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE SELARL MOREAU-DIDIER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu I ) la requête, enregistrée le 2 juin 2006 sous le n° 06PA02014, présentée pour M. Luc X, demeurant ..., par Me Bonnet-Cerisier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2396/5 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé sa suspension de fonctions ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit ministre de le réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu II ) la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 sous le n° 07PA04569, présentée par M. Luc X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4003/2 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a réduit de moitié sa rémunération ; 2°) d'annuler ledit arrêté; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret du 11 juin 2002 du ministre délégué au budget portant délégation de signature ; Vu le décret du 11 mars 2003 du ministre délégué au budget portant délégation de signature ; Vu l'arrêté du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant délégation de signature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnet-Cerisier et de Me Loyseau de Grandmaison pour M. X ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06PA02014 et n° 07PA04569, présentées par M. X concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X, inspecteur des impôts depuis mai 1991, a, par arrêté du 2 mai 2003, été suspendu de ses fonctions à la suite de sa mise en examen pour avoir, courant 1999, 2000 et 2001, commis des actes de viol sur la personne de son épouse, précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie et pour agressions sexuelles autres que le viol sur mineurs de 15 ans par ascendant sur ses enfants âgés de 3 et 5 ans et corruption de ces mêmes mineurs ; que, par arrêté du 16 septembre 2003, la rémunération de l'intéressé a été réduite de moitié ; que, par jugements en date des 14 mars et 19 octobre 2006, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en date des 2 mai et 16 septembre 2003: Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai le conseil de discipline. /Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. /Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille» ; En ce qui concerne la légalité externe : Sur les moyens tirés de l'incompétence des signataires des décisions attaquées : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant délégation de signature et du décret du 11 juin 2002 du ministre délégué au budget portant délégation de signature régulièrement publiés qu'une délégation de signature a été donnée à M. Jean-Marc Y, chef de service, en matière de gestion des personnels de la direction générale des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 2 mai 2003 signée par M. Jean-Marc Y serait entachée d'incompétence ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 11 mars 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant délégation de signature, régulièrement publié, qu'une délégation de signature a été donnée à M. Olivier Z, sous-directeur au service des ressources de la direction générale des impôts ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision en date du 16 septembre 2003 signée par M. Olivier Z serait entachée d'incompétence ; que M. A, qui a certifié l'arrêté conforme à l'original, n'est pas signataire de l'acte attaqué ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer son incompétence ; Sur les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées : Considérant que la suspension de fonctions est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être accueilli ; qu'il en est de même de l'arrêté réduisant de moitié la rémunération du requérant qui n'est que la conséquence de la suspension ; Sur le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté du 2 mai 2003 : Considérant, en troisième lieu, que, pour ces mêmes motifs, les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'imposent pas qu'une procédure disciplinaire soit engagée préalablement à la suspension d'un fonctionnaire ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles les mesures de suspension et de réduction par moitié de la rémunération de l'intéressé ont été prises, M. X, qui était mis en examen depuis le 20 août 2001, faisait l'objet de poursuites pénales ; qu'à ces dates, les faits reprochés à l'intéressé présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier ces mesures dans l'intérêt du service ; que l'intervention de l'arrêt de la 5ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 10 septembre 2008 requalifiant en simple délit d'exhibition sexuelle les faits pour lesquels l'intéressé avait été mis en examen sous la qualification de corruption de mineurs et disant qu'il n'y a lieu à suivre pour les autres faits n'est pas de nature à entacher rétroactivement d'illégalité les mesures attaquées mais doit seulement conduire l'administration à réexaminer la situation de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, que les poursuites pénales sont indépendantes des poursuites disciplinaires ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'à l'occasion d'une procédure disciplinaire, et a fortiori pour décider une suspension de fonctions, l'administration fasse état d'informations recueillies au cours d'une instruction judiciaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que faute d'avoir été condamné par une décision judiciaire ayant l'autorité de chose jugée, aucune faute grave justifiant la suspension et la réduction par moitié de sa rémunération ne saurait lui être reprochée ; Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit, la mesure de suspension prise le 2 mai 2003 ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire; qu'elle est uniquement destinée à écarter temporairement l'agent du service en attendant la décision du juge pénal ; qu'elle a été prise dans l'intérêt du service en raison des présomptions de fautes d'une particulière gravité pesant sur le requérant ; que la circonstance que les faits litigieux ont été commis en dehors du service ne fait pas obstacle à ce qu'ils justifient une mesure de suspension, dès lors qu'ils relèvent d'une qualification criminelle ; qu'en prenant cette mesure de caractère conservatoire qui n'est pas contraire aux principes généraux du droit pénal français ni aux stipulations de l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'administration n'a ni préjugé la décision à intervenir sur le plan pénal ni présumé la culpabilité de l'intéressé; Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de service fait, M. X ne saurait se prévaloir de l'existence d'une créance à laquelle la décision du 16 septembre 2003, en ce qu'elle a réduit sa rémunération de moitié, porterait atteinte en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'enfin, alors même que M. X aurait toujours obtenu de bonnes notations et une promotion récente et que les faits qui lui sont reprochés auraient pris place en dehors de ses heures de service, les décisions attaquées ont été prises dans l'intérêt du service en raison des présomptions des fautes graves, pesant sur l'intéressé, qui étaient de nature à compromettre la dignité de sa fonction et à porter atteinte à la réputation de l'administration auquel il appartient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X dirigée à l'encontre de l'arrêté du 2 mai 2003, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X et par l'un de ses avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X sont rejetées. '' '' '' '' 3 Nos 06PA02014, 07PA04569
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.