← France

07PA01389

CETATEXT000020540701 J1_L_2009_03_000000701389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 07PA01389, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01389 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE BELLANGER M. Hervé Guillou Mme DELY Vu le recours enregistré le 13 avril 2007 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0515832 du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris annulé son arrêté du 21 juin 2005 infligeant à M. Daniel X la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de 15 jours ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 94-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement n° 0515832 du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2005 infligeant à M. X, inspecteur à la direction des services fiscaux de Paris-Sud, la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours ; Considérant que cette sanction est motivée par les trois circonstances suivantes : 1) que M. X a attendu le 31 janvier 2005 pour informer sa hiérarchie de la disparition de six déclarations fiscales des revenus 2003, des doubles des avis d'imposition édités suite au traitement de ces déclarations et des copies de deux de ces déclarations, alors qu'il avait constaté cette disparition dès le 14 décembre 2004, 2) que M. X a menti à son directeur, puis au responsable de la mission d'expertise et de liaison, lors d'une audition du 8 février 2005, au sujet de la date à laquelle il s'est rendu compte de la disparition de ces documents et a également maintenu, devant l'inspection générale des finances et devant la police, qu'il n'aurait constaté cette disparition que fin janvier 2005, 3) que M. X a adressé un courriel au centre de services informatiques demandant si les déclarations en cause avaient été traitées alors qu'il savait que ce centre avait déjà traité et retourné ces déclarations, assorties des avis d'imposition correspondants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les six déclarations de revenus et les avis d'imposition afférents ont été restitués par le service informatique chargé de son exploitation et réceptionnés par la directrice divisionnaire chargée du contrôle fiscal à la direction des services fiscaux de Paris-sud le 4 octobre 2004, en l'absence de M. X, alors en congé maladie ; que selon le procès-verbal de l'audition de M. X effectuée le 29 avril 2005, celui-ci, ayant repris ses fonctions le 8 décembre 2004, a constaté le 14 décembre 2004 l'absence des documents susmentionnés et, au lieu d'alerter immédiatement sa hiérarchie, a entrepris des recherches au sein du service et interrogé le centre de services informatiques chargé de l'exploitation de ces déclarations ; Considérant que, M. X a pu légitimement demander à ce centre de confirmer la réalité de la réexpédition desdits documents, alors même qu'il en détenait le bordereau de restitution ; que cette démarche ne peut donc être regardée comme une manoeuvre fautive ; que dans ces conditions la dernière des trois circonstances sus analysées retenues à l'encontre de M X ne constituait pas une faute ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même sanction en se fondant uniquement sur les deux premières de ces circonstances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 juin 2005 infligeant à M. X la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de quinze jours ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de cet article, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA01389

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.