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07PA01401

CETATEXT000020540702 J1_L_2009_03_000000701401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA01401, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01401 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz POIRIER M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) OBJAV, dont le siège est 51 rue de l'Ourdy à Réau

(77550), par Me Poirier ; la société OBJAV demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 03-1753/1 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 132 725 euros majorée des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge ou la condamnation demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société OBJAV, qui exerce une activité d'agence de voyages et appliquait à ses opérations le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration a estimé que ces opérations relevaient du taux normal ; que la société relève appel du jugement du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande principale de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont en conséquence été réclamés, ainsi que sa demande subsidiaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité égale aux droits et pénalités réclamés ; Sur la demande de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code général des impôts, les opérations des agences de voyages étaient, au titre de la période en litige, soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 20,6 % jusqu'au 31 mars 2000 et 19,6 % à partir du 1er avril 2000 ; que, sur le terrain de la loi fiscale, le moyen tiré de ce que les opérations réalisées par la société requérante auraient dû être soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige ne peut par suite qu'être rejeté ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; Considérant que la société OBJAV entend se prévaloir de la documentation administrative référencée 3 L-615 datée du 1er mai 1990 selon laquelle les prestations de services des agences de voyages sont soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, qui n'avait pas encore été modifiée au cours de la période en litige ; que, toutefois, cette documentation était consacrée à la législation relative au taux de taxe sur la valeur ajoutée issue de l'article 10 de la loi de finances pour 1985, prévoyant l'application du taux réduit aux opérations des agences de voyages, alors que l'article 8 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et social avait prévu l'imposition de ces opérations au taux normal à compter du 1er août 1991 ; que la documentation administrative destinée à commenter l'état antérieur de la législation était par suite devenue caduque à compter de cette date ; que l'administration avait, d'ailleurs, publié le 6 août 1991 au bulletin officiel des impôts une instruction datée du 30 juillet 1991 référencée 3 L-5-91 indiquant notamment que le taux de la taxe était désormais le taux normal ; que la requérante ne peut dès lors se prévaloir des mentions de la documentation référencée 3 L-615 ; que si la société entend également se prévaloir d'une note n° 442 du 23 mars 1928, cette note ne contient que de simples recommandations à l'usage du service et ne contient aucune interprétation des textes fiscaux opposable à l'administration ; Sur la demande d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : « Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales » ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doit par suite être accueillie, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OBJAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société OBJAV est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01401 Classement CNIJ : C

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