CETATEXT000020540703 J1_L_2009_03_000000701822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA01822, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01822 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz LAURANT M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant à ..., par Mes Laurant et Duceux ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012366/2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que, par un acte enregistré le 28 mars 1995, la société anonyme Bonneterre avait cédé pour un franc symbolique à M. X la créance de 353 000 F qu'elle détenait en tant que fournisseur sur la société anonyme Diétacaron ; qu'elle a estimé que la société Bonneterre avait ainsi consenti à l'acquéreur un avantage constituant un revenu distribué, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1995 ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, pour soutenir que la notification de redressements du 11 juin 1998 ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives à la motivation des notifications de redressements, M. et Mme X font valoir que le vérificateur s'est fondé à tort uniquement sur la prétendue absence de preuve du caractère irrécouvrable de la créance alors qu'il aurait dû comparer le prix de cession avec la valeur vénale de la créance et qu'il n'a pas recherché les éventuelles contreparties financières ou commerciales dont la société Bonneterre a pu bénéficier ; que ces critiques qui portent sur le bien-fondé des impositions ne sont toutefois pas de nature à démontrer que la notification de redressements ne serait pas formellement motivée ; que le moyen doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'acte daté du 30 décembre 1994, par lequel la société Bonneterre a cédé à M. X pour un franc sa créance d'un montant nominal de 353 000 F a été enregistré à la recette des impôts de Paris 8ème Europe-Haussmann le 28 mars 1995 ; que si les requérants soutiennent que l'acte aurait été signé en 1994, ils n'en apportent pas la preuve par la production d'une lettre de la société Distriborg du 13 juin 1994 adressée à M. X et d'une lettre de ce dernier à ladite société du 14 juin 1994 qui ne concernent pas la cession de la créance mais l'engagement d'achat par M. X de 504 des actions de la société Dietacaron, non plus que par une copie non signée de cet engagement, daté du 14 juin 1994, qui ne fait pas mention de la cession de créance litigieuse mais seulement d'une remise par la société Bonneterre, au profit de la société Dietacaron, de cette créance ; que la circonstance alléguée que M. X aurait accepté d'effectuer un apport en compte courant de 310 000 F dès le mois de juillet 1994 au profit de la société Dietacaron n'est pas plus de nature à apporter la preuve de la signature de l'acte de cession de la créance avant la fin de l'année 1994 ; que la documentation administrative référencée 7 A-13 datée du 1er janvier 1976 ne peut, en tout état de cause, être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne concerne pas l'impôt sur le revenu mais les droits d'enregistrement ; que le moyen tiré de ce que l'imposition du revenu distribué ne pouvait pas intervenir au titre de l'année 1995 doit par suite être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'administration d'établir qu'en cédant la créance la société Bonneterre a accompli un acte anormal de gestion ; que la cession d'une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale devant toutefois être présumée contraire aux intérêts du cédant, l'administration doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable ne justifie pas que le prix de cession correspondait à la valeur vénale de la créance ou que le cédant a obtenu des contreparties à la cession réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale ; que, comme il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que la cession de la créance soit intervenue avant le 28 mars 1995 ; que les éléments tirés du bilan et du compte de résultat de la société Dietacaron arrêtés au 31 juin 1994 ne sont par suite pas de nature à établir que la créance était définitivement irrécouvrable ; que les données du bilan arrêté au 31 décembre 1994 ne démontrent pas que la créance cédée avait perdu toute valeur ; que si les requérants font valoir qu'en contrepartie de la cession de la créance pour un prix quasi-nul la société Bonneterre a obtenu la levée des cautions et des garanties données au profit de la société Dietacaron et, partant la suppression du risque d'être appelée en garantie en cas de dépôt de bilan de cette société, ainsi que la suppression du risque de voir sa responsabilité engagée pour soutien abusif en tant que fournisseur, elle n'en justifie pas ; que l'administration doit par suite être regardée comme apportant la preuve de l'anormalité du prix de cession de la créance et, compte tenu de la relation d'intérêts entre le cédant et M. X, dirigeant du groupe actionnaire principal de la société Bonneterre, de l'existence au profit de celui-ci d'un avantage constitutif d'une distribution de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA01822 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.