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07PA02618

CETATEXT000020540705 J1_L_2009_03_000000702618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 07PA02618, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02618 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SPINOSI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la décision n° 289355 du 9 juillet 2007 du Conseil d'Etat annulant l'ordonnance n° 0502869 du 21 octobre 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris avait rejeté la requête de M. X et renvoyant l'affaire à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée par M. Christian X, demeurant chez Mme ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400405 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant implicitement sa demande de versement d'indemnité forfaitaire de changement de résidence à la suite de son affectation au collège de Tadine à Maré en Nouvelle-Calédonie et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ainsi qu'une somme de 6 000 euros représentant le prix de trois billets d'avion sur le trajet Cayenne-Paris, Paris-Nouméa et une somme de 20 000 euros pour les troubles survenus dans ses conditions d'existence ; 2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner l'Etat à lui verser les sommes demandées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours Gatin, rapporteur public ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale, enregistré le 12 mars 2009, n'a pas été présenté après la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant la date de l'audience du 17 mars 2009, soit le 1er mars 2009 à zéro heure, conformément aux dispositions de l'article R.6132 du code de justice administrative ; qu'il était par suite recevable ; Considérant que M. X, professeur certifié de technologie, en poste depuis le 1er septembre 1999 en Guyane Française, a été affecté par arrêté ministériel du 15 janvier 2004 notifié le 24 février 2004, au collège de Tadine à Maré en Nouvelle Calédonie sans admission au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévue par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 susvisé ; qu'il a rejoint son poste le 23 février 2004 ; que le 17 mai 2004, il a formé auprès du ministre de l'éducation nationale un recours gracieux afin d'obtenir le versement de ladite prime et l'indemnisation de divers préjudices résultant de son non paiement, qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; que M. X fait appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté comme tardive sa demande, enregistrée le 21 octobre 2004, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale née implicitement le 17 juillet 2004 confirmant son refus de lui verser l'indemnité de changement de résidence et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer ladite indemnité ainsi qu'une somme de 6 000 euros représentant le prix de trois billets d'avion sur le trajet Cayenne-Paris, Paris-Nouméa et une somme de 20 000 euros pour les troubles survenus dans ses conditions d'existence ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf dispositions législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa ... » ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du 17 mai 2004 par lequel M. X a sollicité le versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui a été refusée par l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004 précité et l'indemnisation de divers préjudices résultant du non paiement de ladite prime, a fait l'objet de la part du ministre de l'éducation nationale d'un rejet implicite né le 17 juillet 2004 ; que, si la demande de M. X tendant à l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé le 17 juillet 2004 et à la condamnation de l'Etat n'a été enregistrée que le 21 octobre 2004 au Tribunal administratif de Guyane, qui l'a transmise au Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie, territorialement compétent, il est constant qu'elle avait été postée par lettre recommandée avec avis de réception le mardi 12 octobre 2004, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration, le 18 octobre 2004, du délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le requérant devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ; Sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie : Sur les conclusions d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : (...) 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. Pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures mêmes de M. X, qu'il avait présenté une demande d'affectation en Nouvelle Calédonie dans le cadre du mouvement national « TOM » 2004 ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que son affectation au collège de Tadine à Maré en Nouvelle Calédonie à compter du 23 février 2004 devait être regardée comme destinée à pourvoir un emploi pour lequel aucune candidature n'aurait été présentée ou pour lequel toutes les candidatures auraient été écartées au sens du 2° du I de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation ou un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (...). Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années » ; qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour apprécier la durée de service dans l'ancienne résidence, à l'occasion d'un changement de résidence entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas tenu compte des changements de résidence intervenus à l'intérieur de celle-ci, c'est-à-dire, selon le cas, à l'intérieur de la métropole, du territoire ou département d'outre-mer, ou de la collectivité territoriale considérée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a exercé ses fonctions dans le département de la Guyane du 1er septembre 1999 au 22 février 2004 avant d'être affecté au collège de Tadine à Maré en Nouvelle Calédonie, à compter du 23 février 2004 ; qu'ainsi il ne remplissait pas, à la date de son affectation en Nouvelle Calédonie, la condition de durée de service de cinq ans qui, au sens des dispositions combinées précitées des II de l'article 24 et de l'article 27 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, s'entend comme la durée de service dans l'ancienne résidence et non comme la durée de service depuis la titularisation dans un grade de la fonction publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée ; que, dès lors les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'illégalité des décisions contestées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie en date du 14 avril 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 07PA02618

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