CETATEXT000020540706 J1_L_2009_03_000000702622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA02622, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02622 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz ALEXANDRE M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la société anonyme EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES dont le siège est 2 rue de Saint Petersbourg à Paris
(75008), par Me Alexandre ; la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0616808 du 15 juin 2007 par lequel le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à défaut de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Prunet, pour la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES ; Considérant que la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES relève appel de l'ordonnance du 15 juin 2007 par lequel le président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive et, partant, irrecevable, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES a reçu le 11 septembre 2006 la décision rejetant sa réclamation ; que le 12 novembre 2006 étant un dimanche, le délai pour saisir le tribunal administratif expirait le lundi 13 novembre 2006 ; que la demande, postée le vendredi 10 novembre 2006, a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2006 ; que compte tenu des conséquences prévisibles sur le délai d'acheminement de la circonstance que le samedi 11 novembre 2006 était un jour férié, la requête de la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES ne peut être regardée comme ayant été expédiée en temps utile pour être reçue par la juridiction le lundi 13 novembre 2006 et alors même que le pli a été posté depuis un arrondissement de la ville de Paris ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA02622 Classement CNIJ : C