CETATEXT000020540709 J1_L_2009_03_000000703072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 07PA03072, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03072 6ème Chambre C M. le Prés MARTIN LAPRADE BINETEAU M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour Mme Liliane X, demeurant ..., par Me Bineteau ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504838 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le président de France Télécom ont, respectivement, rejeté sa demande en date du 8 décembre 2004, tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de « reclassement »et à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement ; 3°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 4°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception de ses demandes préalables ; 5°) de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Lerat, substituant Me Bineteau, pour Mme X ; Considérant que, par lettres en date du 8 décembre 2004, Mme X, fonctionnaire de France Télécom, titulaire du grade d'agent d'administration principal depuis 1983, et qui a refusé l'intégration dans l'un des corps dits de « reclassification » régis par les décrets du 25 mars 1993 susvisés, a vainement demandé au président de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des fautes commises par l'administration dont elle dépend et par l'autorité de tutelle pour ne pas avoir arrêté de tableaux d'avancement aux grades de contrôleur et de contrôleur divisionnaire depuis 1993 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé respectivement par France Telecom et par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de condamner solidairement France Telecom et de l'Etat à lui verser une indemnité de 80 000 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de réception de ses réclamations préalables ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications susvisée : « Les personnels (...) de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. (...) » ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : « Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Telecom sont rattachés à l'entreprise nationale France Telecom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard... L'entreprise nationale France Telecom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) » et qu'aux termes de l'article 34 : « Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics... » ; Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Telecom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; qu'à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à celle du 1er janvier 2002, les décrets statutaires des corps de «reclassement» ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; qu'ainsi en fondant son refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires «reclassés», sur ces dispositions statutaires illégales, le président de France Télécom a lui même commis une illégalité engageant la responsabilité de cette société ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; Sur le préjudice : Considérant que si Mme X soutient qu'elle remplissait, dès 1998, les conditions pour postuler au grade de contrôleur puis de contrôleur divisionnaire, l'avancement au choix ne constitue jamais un droit pour un fonctionnaire ; que, dès lors, elle n'établit ni une perte de chance sérieuse de promotion, ni le préjudice résultant de la différence entre les sommes qu'elle aurait dû, selon elle, percevoir, au titre d'un déroulement de carrière fictif et celles qu'elle a réellement perçues, ledit préjudice présentant un caractère purement éventuel ; Considérant, toutefois, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par Mme X en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par France Telecom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de France Telecom et de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : France Telecom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à Mme X une somme de 5 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt. Article 2 : France Telecom et l'Etat verseront, solidairement, à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de France Telecom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 07PA03072
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.