CETATEXT000020540711 J1_L_2009_03_000000703731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA03731, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03731 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz COMBOURIEU Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 par télécopie et le 26 septembre 2007 en original, présentée pour la société anonyme (SA) AMKEY, dont le siège est rue des Poissoniers à Lens
(62300), par Me Combourieu et Me Béra ; la SA AMKEY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217400/2 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; - et les observations de Me Béra, pour la SA AMKEY ; Considérant que suite à la vérification de sa comptabilité, la société Namkey a fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1996 à raison notamment de la remise en cause par le service de l'application du régime des plus-values à long terme prévu par l'article 39 duodecies du code général des impôts à une indemnité perçue dans le cadre d'un engagement de non-concurrence ; que le complément d'impôt sur les sociétés en résultant a été en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts, mis à la charge de la société anonyme AMKEY, qui est à la tête du groupe fiscalement intégré dont fait partie la société Namkey ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : /
- a)Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... /
- b)Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt... / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.... » ; Considérant que les sociétés Amkey USA, dont le capital était détenu par la société Namkey, Mecaplast de droit monégasque et Freudenberg-Nok (FNGP) de droit américain, ont conclu un accord de « joint-venture » aux Etats-Unis le 1er décembre 1994, avec effet au 1er octobre 1994, sous la forme d'une société dénommée Autocom LLC, ayant pour objet le développement, la conception, la fabrication et la distribution des composants et fonctions complètes en plastiques pour l'automobile dans la zone de libre-échange nord-américaine ; que la société Mecaplast, qui intervenait au contrat en tant que propriétaire de technologies et s'était engagée à mettre à la disposition de la société Autocom LLC son savoir-faire par le biais d'un contrat d'assistance technique et à accorder à cette société un contrat de licence de marque et un contrat de distribution exclusive des produits « noyaux fusibles » sur le territoire nord-américain, ces contrats étant annexés au contrat de « joint-venture », a été substituée en décembre 1994 par la société Namkey, qui a repris l'ensemble des droits et obligations prévus par les contrats précités ; que le contrat de « joint-venture » stipulait que les participants, dont la société Namkey, s'engageaient à ne pas concurrencer l'activité développée par la « joint-venture » sur le continent nord-américain ; qu'en vertu de ces différents contrats, la société Namkey a ainsi concédé à la « joint-venture » le droit exclusif d'utiliser, de fabriquer et de vendre sur le territoire nord-américain les produits utilisant son savoir-faire, et, symétriquement, disposait d'une partie de l'exclusivité de la fabrication, du développement et de la distribution, notamment, des noyaux fusibles sur le territoire nord-américain ; que, le 11 octobre 1996, la société Amkey USA a signé un contrat de cession de ses parts dans la « joint-venture » au profit de la société FNGP, l'assistance de la société Namkey cessant corrélativement, dès lors que les contrats annexes devaient cesser de produire leurs effets à la date de résiliation du contrat de joint-venture ; que chacun des participants à la « joint-venture » a ainsi perdu ses droits d'exclusivité et n'était symétriquement plus tenu par aucun engagement de non-concurrence ; que, toutefois, un accord de non-concurrence a été signé le 10 novembre 1996 entre les sociétés FNGP et Namkey, aux termes duquel celle-ci s'engageait à ne pas concurrencer celle-là sur le continent nord-américain pendant une durée de dix ans, moyennant une indemnité de 2 016 000 dollars ; que la société Namkey, qui a estimé que cette indemnité correspondait au prix de cession du droit d'exclusivité dont elle bénéficiait du fait de sa participation à la « joint-venture », l'a comptabilisée en tant que plus-value à long terme ; que l'administration a remis en cause cette qualification, a procédé au redressement correspondant et a mis à la charge de la société AMKEY, société mère du groupe fiscal intégré dont fait partie la société Namkey, le complément d'impôt sur les sociétés qui en résultait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des faits décrits ci-avant qu'en conséquence de la résiliation du contrat de « joint-venture », la société Namkey a perdu le droit d'exclusivité dont elle était titulaire, les participants audit accord n'étant plus tenus par leur engagement de non-concurrence, dont elle était elle-même déliée ; qu'il s'ensuit que l'indemnité litigieuse ne pouvait avoir pour contrepartie la cession d'un droit d'exclusivité dont la société n'était plus titulaire ; que cette indemnité, qui vise à compenser des pertes de recettes futures, n'a, dès lors, pas le caractère de contrepartie de cession d'un élément d'actif incorporel et était passible du taux normal de l'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA AMKEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1996 et des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA AMKEY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA AMKEY est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03731 Classement CNIJ : C