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07PA03732

CETATEXT000020540712 J1_L_2009_03_000000703732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA03732, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03732 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz COMBOURIEU Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 par télécopie et le 26 septembre 2007 en original, présentée pour la SA AMKEY, dont le siège est rue des Poissonniers à Lens

(62300), par Me Combourieu et Me Béra ; la SA AMKEY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100291/2 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 186 976,13 euros, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 ; - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Béra, pour la SA AMKEY ; Considérant que suite à la vérification de sa comptabilité, la société Nordplast a fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1992 et 1993 à raison notamment de la remise en cause par le service des amortissements comptabilisés au titre desdits exercices et de la réintégration dans ses résultats de frais d'assistance facturés par la société de droit monégasque Mecaplast en application d'un contrat de sous-traitance du 7 janvier 1991 ; que les compléments d'impôts sur les sociétés en résultant ont été mis à la charge de la SA AMKEY, qui est à la tête du groupe fiscalement intégré, dont fait partie la société Nordplast, en application des articles 223 A et suivants du code général des impôts ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : «
  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2 ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B » ; qu'aux termes de ce dernier article : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation ... » ; Considérant que si ces dispositions autorisent une société qui, ayant fait le choix du système d'amortissement dégressif, a renoncé, pendant des exercices déficitaires, à pratiquer des amortissements excédant le montant minimum résultant de l'article 39 B, à prélever en franchise d'impôt sur les résultats des exercices bénéficiaires ultérieurs la part des amortissements ainsi différés, cette faculté est subordonnée à la justification de ce que la société, qui ne peut revenir sur le choix du système d'amortissement qu'elle a retenu, qui constitue une décision de gestion qui lui est opposable, avait effectivement opté pour le système d'amortissement dégressif, notamment lorsqu'elle a choisi de ne pas enregistrer de tels amortissements dans sa comptabilité ; Considérant que la SA AMKEY soutient que la société Nordplast a opté dès l'acquisition des biens en 1990 pour le mode d'amortissement dégressif ou qu'à tout le moins telle était son intention et que ce n'est qu'en raison du caractère déficitaire de ce premier exercice d'activité que l'amortissement linéaire a été comptabilisé, cette société n'ayant ainsi pas changé de méthode d'amortissement ; que le fait d'avoir comptabilisé les amortissements selon le mode linéaire pour les biens acquis au cours d'un exercice déficitaire n'est pas incompatible avec le choix d'une méthode d'amortissement dégressif ; Considérant que, la société requérante n'établit pas que la société Nordplast ait opté ou entendu user dès l'origine de la faculté de recourir, pour celle de ses immobilisations rentrant dans le champ d'application de l'article 39 A du code, au régime dégressif d'amortissement, tout en différant en période déficitaire la fraction des annuités dégressives excédant l'amortissement minimal imposé par l'article 39 A, premier alinéa ; qu'au contraire, la déclaration fiscale déposée par la société Nordplast au titre de l'exercice 1990, exercice d'acquisition des biens litigieux, notamment le tableau des amortissements, indiquait que les amortissements comptabilisés avaient été inscrits dans la colonne « dotation linéaire » et aucune pièce ou note annexes ne faisait état d'une décision contraire en matière de système d'amortissement ; que la seule production d'une attestation de son commissaire aux comptes, postérieure aux opérations de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ne constitue pas un justificatif suffisant ; que, dans ces conditions, la SA AMKEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause les amortissements pratiqués au titre des exercices 1992 et 1993 selon le mode dégressif ; Considérant que la société AMKEY n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Pujol, député, en date du 7 mai 1975, qui ne donne pas d'interprétation différente de la loi, en l'absence de justification du choix du système d'amortissement dégressif ; En ce qui concerne les redevances versées par la société Nordplast à la société Mecaplast : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et Monaco conclue le 18 mai 1963 : « Les versements faits à des personnes résidant à Monaco à titre d'honoraires, de redevances, de courtages, de commissions n'ayant pas le caractère de salaires, de droits de propriété littéraire ou artistique, ne sont admis en déduction pour l'assiette de l'impôt qu'à la double condition :
  2. qu'il n'existe aucun rapport de dépendance entre le bénéficiaire et l'entreprise versante ;
  3. que cette dernière apporte des justifications suffisantes pour établir que l'acte ou l'engagement en vertu duquel ces versements sont effectués est sincère et ne peut pas être considéré comme dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même convention, dans sa rédaction alors en vigueur: « Les versements de la nature de ceux visés à l'article 4 effectués par des personnes physiques ou morales imposables en France à des personnes physiques ou morales résidant ou établies à Monaco ne sont admis en déduction des bénéfices imposables pour l'assiette de l'impôt français que dans les conditions prévues audit article 4 » ; Considérant que la société Mecaplast, établie à Monaco et qui exerce l'activité d'équipementier automobile a conclu, le 7 janvier 1991, un contrat de sous-traitance d'une partie de ses fabrications de pièces plastiques pour le marché automobile avec la société Nordplast ; qu'en vertu d'un contrat d'assistance du même jour, la société Mecaplast s'est engagée à transmettre tout son savoir-faire en la matière afin de permettre à la société Nordplast de respecter les contraintes spécifiques du marché automobile, telles que le respect des procédures qualitatives, l'implantation des flux tendus de production et la maîtrise des technologies de transformation ; que la société Nordplast a ainsi comptabilisé en charges les frais d'assistance facturés par la société Mecaplast, déterminés par cette dernière en fonction d'un pourcentage de dépenses, fixé à 25 % pour l'année 1992 et 20 % pour l'année 1993, correspondant aux frais opérationnels de fonctionnement des services et personnes chargées d'études ; qu'estimant que, par le biais de ces contrats, il y avait un transfert de savoir-faire entre les deux sociétés, l'administration, qui ne conteste plus la part de rémunération correspondant à des prestations de services à la suite du dégrèvement prononcé en première instance, a qualifié le surplus des sommes versées de redevances entrant dans le champ d'application des articles 4 et 8 de la convention fiscale franco-monégasque ; qu'elle a réintégré ces sommes dans le résultat imposable de la société Nordplast, soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de la société AMKEY, à la tête du groupe fiscal intégré ; Considérant, en premier lieu, que les stipulations susmentionnées des articles 4 et 8 de la convention entre la France et la Principauté de Monaco, dont la ratification a été autorisée par la loi du 6 août 1963 et qui a été publiée au journal officiel du 27 septembre 1963 en vertu du décret du 24 septembre 1963 et dont la validité ne peut être discutée devant le juge administratif sont directement applicables ; que ces stipulations de la convention, qui n'a pas pour objet d'éviter les doubles impositions mais vise à régler les problèmes de voisinage liés à la différence de régimes fiscaux entre les deux pays, déterminent directement les conditions dans lesquelles une société française est autorisée à déduire de ses bénéfices imposables des redevances qu'elle a versées à une société monégasque ; qu'ainsi, la SA AMKEY ne peut utilement se prévaloir du principe de subsidiarité des conventions internationales et d'un « principe de non aggravation » applicable à ces conventions pour soutenir, d'une part, qu'aucune disposition de droit interne n'autorisait l'administration à notifier les redressements litigieux, en l'absence de transfert de bénéfices au sens des articles 57 et 238 A du code général des impôts, les dispositions de ces articles demeurant étrangères à l'application des stipulations des articles 4 et 8 de la convention franco-monégasque, et, d'autre part, que la société Nordplast a été soumise à un traitement plus défavorable que celui qui lui aurait été appliqué sur le seul fondement du droit interne ; que la SA AMKEY n'est par suite pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait se fonder sur les stipulations précitées pour remettre en cause la déduction du bénéfice imposable de la société Nordplast des sommes versées à la société Mecaplast, en application du contrat d'assistance du 7 janvier 1991 ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA AMKEY persiste à soutenir que les sommes versées au titre des prestations d'assistance identifiées sous les postes « services calculs rhéologie et simulation d'injection-développement produits », « suivi projet » et « recherche industrielle-laboratoires-essais » rémunèrent de simples prestations de services usuelles en vue de permettre à la société Nordplast de respecter les contraintes imposées par les constructeurs automobiles et de réaliser des économies d'échelle, et non des prestations de recherches ou un transfert de savoir-faire ; que, toutefois, l'article 2 du contrat d'assistance, relatif à la nature de cette assistance, stipule que la société Mecaplast s'engage à transmettre et maintenir à jour tout le « savoir faire » qu'elle possède dans les domaines concernés par le contrat de sous-traitance et les contrats conclus entre les deux sociétés prévoyaient, en cas de rupture par la société Nordplast, soumise par ces contrats à une obligation de confidentialité, le versement par celle-ci d'une indemnité pour rémunérer le « savoir faire » apporté par la société Mecaplast, calculée sur la base de trois mois de son chiffre d'affaires relatif au marché automobile ; que la requérante n'apporte toujours aucun élément de nature à expliquer le libellé de cette indemnité de savoir faire, qui implique le transfert d'informations ou de connaissances ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; que, dans ces conditions, et à défaut d'éléments probants de nature à infirmer ces constatations tirées de l'examen du contrat d'assistance, les sommes restant en litige doivent être regardées comme rémunérant un tel transfert de la part de la société Mecaplast au profit de la société Nordplast et, par suite, qualifiées de redevances au sens des stipulations des articles 4 et 8 de la convention franco-monégasque ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la déduction des bénéfices de redevances, prévue par les stipulations précitées de la convention franco-monégasque, est subordonnée à la double condition qu'aucun rapport de dépendance n'existe entre sociétés et que les redevances versées procèdent d'un engagement sincère de la personne morale française et ne dissimulent pas un transfert de bénéfices au profit de la société monégasque, la seule existence d'un rapport de dépendance exclut une telle déduction, sans qu'il soit besoin que les sommes versées ne correspondent en outre pas à des prestations réelles ou présentent un caractère anormal ou exagéré ; que si la SA AMKEY soutient que la relation de dépendance entre les sociétés Nordplast et Mecaplast n'est pas établie, eu égard à la composition du capital, au rôle joué par la société à la tête du groupe fiscal intégré et à l'absence de dépendance économique, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que la direction et l'administration de la société Nordplast sont exercées par des cadres salariés de la société Mecaplast, et, d'autre part, qu'en vertu des contrats de sous-traitance et d'assistance technique, la société Mecaplast assure la définition des produits fabriqués par la société Nordplast, implante et surveille les procédures et méthodes de fabrication, participe à la fixation du prix de cession des produits fabriqués et fournit les outillages utilisés, les livraisons étant par ailleurs effectuées aux conditions fixées par la société Mecaplast, la totalité de la production étant destinée et facturée à celle-ci ; que, dans ces conditions, la relation de dépendance doit être regardée comme établie ; qu'il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes restant en litige ont été réintégrées dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Nordplast en application des stipulations des articles 4 et 8 de la convention franco-monégasque, impôt mis à la charge de la SA AMKEY ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AMKEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-l du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA AMKEY demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête de la SA AMKEY est rejetée. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 07PA03732 Classement CNIJ : C

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