CETATEXT000020540713 J1_L_2009_03_000000704510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 07PA04510, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04510 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz BOUREGHDA M. François BOSSUROY Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007 par télécopie et régularisée le 23 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0712280/5 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 juillet 2007 par lequel il a, d'une part, rejeté la demande de titre de séjour de M. Zakaria X et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - les conclusions de Mme Samson, rapporteur public, - et les observations de Me Boureghda, pour M. X ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2004 à l'âge de quinze ans en compagnie de son père ; qu'en raison notamment des relations difficiles avec son père et un frère présent en France, il a été suivi par une association mandatée par les services d'aide sociale à l'enfance de Paris et a fait l'objet le 3 avril 2007 d'une mesure d'action éducative à domicile pour jeune majeur ; qu'il a effectué sa scolarité en France depuis la classe de troisième, a obtenu un brevet d'études professionnelles « métiers de l'électronique » en juin 2007 et s'était orienté à la date de la décision attaquée vers la préparation d'un baccalauréat général en deux ans en envisageant de poursuivre par la préparation d'un brevet de technicien supérieur ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 4 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que l'exécution d'un jugement annulant un refus de titre de séjour opposé à un étranger au motif que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à laquelle renvoie également l'article L. 313-14 du même code portant sur l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'eu égard aux motifs du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu en défense qu'il y ait eu en cours d'instance un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient à la date de l'arrêté attaqué, l'exécution de celui-ci impliquait nécessairement que le PREFET DE POLICE délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sans que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, les premiers juges ne soient tenus de préciser au titre de quel alinéa de l'article L. 313-11 du code susmentionné ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Me Boureghda la somme de 1 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Boureghda sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 3 N° 07PA04510 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.