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08PA00074

CETATEXT000020540714 J1_L_2009_03_000000800074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 19/03/2009, 08PA00074, Inédit au recueil Lebon 2009-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00074 9ème Chambre excès de pouvoir C M. Stortz DAHHAN Mme Sylvie APPECHE-OTANI Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008 par télécopie et régularisée le 10 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0715186/6-2 du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de Mme Martha Lucia X, l'arrêté du 23 août 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 : - le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 23 août 2007 pris à l'encontre de Mme X, au motif que cet arrêté était entaché d'une erreur de fait, l'intéressée n'ayant pas comme indiqué dans ledit arrêté deux enfants mineurs en Colombie mais une seule enfant mineure vivant en France avec elle ; que le PREFET DE POLICE, qui devant les premiers juges admettait le caractère erroné de la mention figurant sur son arrêté, bien qu'il lui fût loisible de reprendre un nouvel arrêté se fondant sur la situation exacte de l'intéressée, fait appel dudit jugement ; Considérant que Mme X, née en 1970, de nationalité colombienne est selon ses déclarations entrée en France en décembre 2001et justifie être en France depuis 2002 ; qu'il est constant qu'elle s'est fait connaître des services de la préfecture de police en novembre 2004 pour demander la régularisation de sa situation, sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en tant qu'accompagnante de sa fille mineure Zary Katherine née en février 1995 en Colombie ; qu'après qu'un premier refus de titre de séjour lui fut opposé le 4 février 2005, Mme X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 mars 2005 ; que toutefois, après que le médecin-chef de la préfecture saisi à nouveau par le PREFET DE POLICE eut rendu en octobre 2005 et juillet 2006 des avis favorables à la présence en France pour raisons médicales de la fille de Mme X, celle-ci a bénéficié pendant un an et demi d'autorisations provisoires de séjour destinées à lui permettre de rester aux côtés de son enfant malade ; qu'il est constant que sa fille étant guérie, Mme X a sollicité en août 2007 un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; que, par arrêté du 23 août 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions sont fondées sur un motif essentiel aux termes duquel « Mlle Y Martha Lucia est célibataire et mère de deux enfants mineurs qui résident en Colombie » ; qu'il est constant que Mme X a une enfant mineure qui vit avec elle en France et non en Colombie ; que le préfet, qui admet que son arrêté est entaché d'une erreur qu'il qualifie de matérielle concernant la situation de Mme X, fait valoir que Mme X, qui a été reçue à la préfecture et dont le dossier a été examiné avec attention, ne justifiant que d'un séjour régulier en France d'un an et demi et pouvant en l'absence de toute circonstance s'y opposant, repartir avec sa fille en Colombie, il aurait pris au vu de cette situation les mêmes décisions ; que rien au dossier ne démentant une telle affirmation, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi qu'il aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur la situation exacte de Mme X ; que cette dernière toutefois fait valoir devant la cour, comme elle le faisait en première instance, que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions susdécrites du séjour en France de Mme X, laquelle n'établit et d'ailleurs n'allègue même pas qu'elle n'aurait pas d'attaches familiales en Colombie, à l'absence de circonstances faisant obstacle à son retour en Colombie accompagnée de sa fille mineure dont il n'est pas contesté que l'état de santé s'est désormais normalisé, il n'est pas établi que le refus de titre de séjour, au vu de la situation familiale réelle de l'intéressée, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° susrappelées ; que ce refus de titre, non plus que l'obligation de quitter le territoire et la fixation en Colombie de la destination de l'intéressée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'ont pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité de police auteur de ces décisions ; qu'en prenant ces décisions, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, et n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0715186/6-2 du 4 décembre 2007 doit être annulé et que les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 août 2007 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0715186/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2007 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal et devant la cour sont rejetées. '' '' '' '' 6 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 08PA00074 Classement CNIJ : C

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