CETATEXT000020540726 J1_L_2009_03_000000800748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA00748, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00748 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MALET M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. El Moustafa X, demeurant ...), par Me Malet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708066/7 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux dirigé contre un premier rejet de recours gracieux en date du 7 avril 2007 de la décision de refus de titre de séjour notifié le 8 février 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative sous astreinte en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. MESSAOUARI devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il vit en France depuis 2002, qu'il travaille, qu'il a une tante et trois cousins français et qu'il n'est pas à l'origine de la séparation avec sa femme française, laquelle aurait adopté un comportement violent à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, âgé de 44 ans à la date de la décision attaquée du 26 juin 2007, séparé de sa femme et sans enfant, le préfet du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 décembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00748
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.