CETATEXT000020540727 J1_L_2009_03_000000801092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA01092, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01092 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SELARL SAMSON - IOSCA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602122-0602123-0602124-0602125/1 du 3 mars 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 mars 2001, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2001, quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 novembre 2003 et quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 mars 2004 ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 3 mars 2008 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 mars 2001, trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 juin 2001, quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 19 novembre 2003 et quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 8 mars 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; Considérant que M. X allègue que la lettre du ministre de l'intérieur référencée « 48 S »récapitulant les décisions de retrait de points attaquées, ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette lettre pour en faire découler la tardiveté de ses demandes, d'apporter la preuve de cette notification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli du fichier national du permis de conduire contenant la lettre référencée « 48 S » rappelant à M. X les quatre infractions commises entre le 21 mars 2001 et le 8 mars 2004 et le nombre de points retirés pour chacune d'entre elles, et lui faisant connaître la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul, a été présenté le 5 juillet 2005 à son adresse ; que ledit pli n'a pas été distribué et a été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé retour à l'envoyeur », l'intéressé ne l'ayant pas réclamé en temps utile ; que le document intitulé « avis de réception/ preuve de distribution » produit par le ministre de l'intérieur, qui comporte la date de présentation de la lettre le 5 juillet 2005 et la mention manuscrite « absent avisé » suffit à établir que M. X a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, M. X s'étant abstenu d'aller le retirer dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification des décisions litigieuses doit être réputée intervenue le 5 juillet 2005 ; que cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre les décisions contestées ; que l'affirmation de M. X, selon laquelle le pli incriminé, qu'il s'est abstenu de retirer, n'aurait pas été relatif à la lettre référencée « 48 S », n'est assortie d'aucun élément permettant d'en vérifier le bien-fondé ; qu'il ne saurait davantage utilement soutenir que la lettre dont s'agit ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ouverts contre les décisions de retrait de points contestées ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la lettre référencée « 48 S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points litigieuses et ne peut être regardée comme remettant en cause la sécurité juridique et le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, les demandes, enregistrées le 24 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Melun, après l'expiration, le 6 septembre 2005, du délai de recours contentieux étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01092
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.