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08PA01227

CETATEXT000020540730 J1_L_2009_03_000000801227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 08PA01227, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01227 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE DAHHAN M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Wanxi X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719935 en date du 25 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 25 janvier 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ; qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du même code « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :...3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; Considérant d'une part que la seule circonstance que, pour démontrer l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, un étranger ne se réfèrent pas à d'autres éléments que ceux qu'il a déjà soumis au préfet ne saurait suffire à regarder son moyen comme irrecevable ou inopérant ou encore comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a appliqué les dispositions précitées du 7°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent de soustraire certaines requêtes à la compétence des formations collégiale de la juridiction ; que d'autre part, et pour le même motif, c'est également à tort que l'ordonnance attaquée a mentionné que, faute d'avoir été complétée, dans le délai de recours, par un mémoire complémentaire assorti d'un autre moyen ou explicitant celui soutenant la demande, cette dernière était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer directement sur la demande présentée devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X soutient être entré sur le territoire national en 2001, et entend établir par des justificatifs de domicile, des avis d'imposition et des attestations d'aide médicale l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de sa vie personnelle en France où il avec son épouse ; que, toutefois, eu égard à la situation irrégulière de son épouse et à la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : Article 1er: L'ordonnance en date du 25 janvier 2008 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 3 N° 08PA01227

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