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08PA01705

CETATEXT000020540733 J1_L_2009_03_000000801705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA01705, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01705 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ DUFAY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008, présentée pour M. Cemal X demeurant ... et Mme Sevdiye X, demeurant ..., par Me Dufay ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0422138/7-2 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion concernant M. X du 25 septembre 1996 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un visa au bénéfice de M. X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc né en 1963, a causé le 24 mai 1991 le décès de sa fille, âgée de 3 ans et demi, par maltraitance ; qu'ayant été considéré en état de démence au moment des faits, il a été hospitalisé d'office puis, à l'issue de cette hospitalisation, expulsé vers la Turquie en application d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 25 septembre 1996 ; que M. et Mme X font appel du jugement du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 25 septembre 1996 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen psychiatrique auquel à procédé le professeur Y le 23 octobre 2002, que M. X qui, jusqu'à la date des faits, n'avait pas connu d'épisode pathologique, souffrait de troubles de la personnalité « à type d'état limite » qui se sont décompensés sur un mode psychotique avec l'arrivée en France en 1991 de sa fille et de sa femme ; que le « télescopage » entre les deux existences indépendantes que menait M. X dans deux cadres culturels différents, en France, où il résidait, et en Turquie, où vivaient sa femme et sa fille, aurait joué un rôle dans la décompensation psychiatrique qui fut à l'origine des faits de maltraitance survenus aux mois d'avril et mai 1991 et du décès de sa fille le 24 mai 1991 ; que si le professeur Y, qui fait état des difficultés d'investigation liées à la barrière culturelle et linguistique et qui ne disposait d'aucun renseignement d'ordre médical sur la situation et le suivi psychologique de l'intéressé en Turquie entre 1996 et 2002, conclut qu'il n'y a pas eu d'évolution chronique de type schizophrénique et que l'examen ne révélait pas de signe actuel de psychose avérée, il constate également qu'« il persiste probablement des troubles de la personnalité qui peuvent s'apparenter à un état limite et à un fonctionnement instable de type psychopathique » ; que, dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis par l'intéressé à l'encontre d'un de ses enfants et dans la mesure où le seul compte rendu d'examen qu'il produit ne permet pas d'établir que son état psychiatrique ne présenterait aucun danger pour les membres de sa famille, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'à la date de la décision contestée, sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir que sont état de santé psychiatrique s'est amélioré, qu'il a toutes ses attaches familiales en France où vivent sa femme et ses trois enfants et que cette dernière a choisi de ne pas le suivre en Turquie en 1996 en raison de son enracinement en France et dans l'intérêt de l'éducation de leurs enfants ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, la présence en France de M. X, constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. X a vécu entre 1963 et 1979 puis entre 1996 et 2004 en Turquie, pays dans lequel il exerce une activité professionnelle et où résident ses parents et sa fratrie ; qu'enfin ils n'établit pas que son épouse, qui n'occupe pas d'emploi en France, ne pourrait pas le rejoindre ni que ses enfants, âgés respectivement de 8 ans, 6 ans et 3 ans à la date de la décision contestée, seraient dans l'impossibilité de débuter ou poursuivre en Turquie une scolarité dans des conditions satisfaisantes ; qu'il s'ensuit que le refus d'abrogation de la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but de préservation de l'ordre public poursuivi par l'autorité publique, auteur de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants la somme demandée par ceux-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA01705

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