CETATEXT000020540734 J1_L_2009_03_000000801848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA01848, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01848 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SALIGARI M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720633/5-2 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel il avait refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) rejeter la demande de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais né en 1966, déclare être entré en France en 2002 ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel il avait refusé à M. X le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le Cameroun, comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; Considérant, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 11 juillet 2005 par le professeur Y du service d'urologie de l'hôpital Tenon, que M. X devait être opéré en urgence le 3 août 2005 pour « un syndrome de la jonction pyélo-urétérale» et qu'à l'issue de ce traitement chirurgical, un suivi post opératoire de six mois était nécessaire pour assurer la continuité des soins ; qu'après avis favorable du 22 septembre 2005 du médecin chef du service médical de la préfecture de police, une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2005 au 21 juin 2006 lui a, en conséquence, été délivrée en qualité d'étranger malade ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour aurait été renouvelé au-delà du 21 juin 2006 pour un motif médical ; que le 12 mars 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a émis un avis défavorable au renouvellement à M. X d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que son état nécessitait une surveillance médicale dont le défaut ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pouvait être assurée au Cameroun ; que si par un certificat établi le 21 décembre 2007, le docteur Fleury, médecin du comité médical pour les exilés, indique que la pathologie de M. X aurait récidivé et qu'une nouvelle intervention chirurgicale devrait être envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des bulletins de situation des 28 mars et 13 juillet 2007, qui ne mentionnent pas les motifs de l'hospitalisation, et des certificats médicaux établis les 18 juin, 6 décembre 2007 et 6 février 2009 par le docteur Belley, chef de clinique au service d'urologie de l'hôpital Tenon dans lequel l'intéressé est pris en charge depuis 2005, que l'état de santé de M. X nécessiterait un traitement autre qu'un suivi semestriel clinique et échographique ; que ni les considérations générales sur la situation sanitaire au Cameroun ni l'affirmation non circonstanciée qu'il y aurait « un risque significatif que l'intéressé ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine », ne permettent de contester sérieusement que la surveillance semestrielle de M. X ne pourrait être assurée, ainsi que le soutiennent le médecin chef du service médical de la préfecture de police et le PREFET DE POLICE, au Cameroun, notamment au sein des services d'urologie de l'hôpital central de Yaoundé ou de la clinique Odyssée de Douala ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir, dès lors, d'une part, que la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, qui avait justifié le premier avis émis le 22 septembre 2005 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police et la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour au mois de septembre 2005, n'est pas établie et, d'autre part, que son suivi médical semestriel peut être assuré au Cameroun, que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 refusant de renouveler à M. X son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2007-20763 du 13 juillet 2007, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 juillet 2007, Mlle Sophie Z a reçu délégation régulière pour signer les décisions de refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué, qui énonce de manière précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, ne serait pas suffisamment motivé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 12 mars 2007 qui ne pouvait, sans porter atteinte au secret médical, révéler la pathologie et le détail de la situation médicale de l'intéressé, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que les mentions de cet avis, alors même qu'il ne faisait pas état de la durée prévisible de la surveillance médicale semestrielle de l'intéressé, comportaient des éléments suffisants pour permettre au PREFET DE POLICE de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que si M. X fait également valoir que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin le médecin chef du service médical de la préfecture de police n'était pas tenu de motiver spécialement l'avis du 12 mars 2007 rendu contrairement au premier avis émis le 22 septembre 2005 sur le cas du demandeur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été pris au vu d'un avis régulièrement motivé par le médecin chef du service médical de la préfecture de police manque en fait ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle en refusant de lui renouveler son titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; que les conclusions de M. X tendant à ce que soient mises à la charge de l'Etat les sommes qu'il demandait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0720633/5-2 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08PA01848
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.