CETATEXT000020540737 J1_L_2009_03_000000802285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA02285, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02285 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOULAY M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008, présentée pour Mme Roda X, demeurant ..., par Me Boulay ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0618427/5-1 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les meilleurs délais, et au besoin sous astreinte, un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des quatre attestations non circonstanciées qu'elle invoque, que sa présence habituelle sur le sol national puisse être établie avant 1998 ; que, par ailleurs, la requérante, qui ne produit aucun élément attestant de l'existence de relations affectives ou de son intégration en France, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue de tout lien aux Philippines, pays où réside sa mère et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, la décision du 18 octobre 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'a pas exclu la possibilité de la régulariser, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, Mme X ne justifiait pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par elle au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02285
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.