CETATEXT000020540738 J1_L_2009_03_000000802498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA02498, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02498 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NOELL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, présentée pour M. Saad X, demeurant ..., par Me Noell ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407487/6-2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 ; - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien né en 1962, déclare être entré en France en 1989 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis cette date ; qu'il a sollicité l'octroi d'un titre de séjour en application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; qu'il fait appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : «
- d)Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du préfet des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas sérieusement critiquées, que nombre de documents fournis par M. X pour justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, sont soit postérieurs à ladite décision, soit dépourvus de valeur probante, soit falsifiés ; que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas que les bulletins de paye produits pour les années 1994 et 1995 étaient, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, des faux ; que, de même si M. X soutient être propriétaire et acquitter ses impôts depuis plus de vingt ans, les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation qu'il produit concernent la seule année 2007 ; qu'enfin, alors même qu'il serait entré pour la première fois en France le 30 juillet 1989, cette circonstance ne saurait être utilement invoquée pour démontrer qu'il s'y serait maintenu de manière constante depuis cette date ; qu'à l'inverse, il ressort des pièces fournies à l'appui de sa demande et de sa requête, que sa présence habituelle en France ne saurait être regardée comme établie avant 2003 ; qu'il s'ensuit que M. X qui ne justifiait pas résider habituellement en France depuis 1994 n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié auraient été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir que son père réside régulièrement en France, il ne conteste pas que son épouse et son enfant ne vivaient pas en France à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède que sa présence habituelle sur le territoire national ne saurait être admise avant 2003 ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant vécu jusqu'à l'âge de 41 ans en Tunisie, pays dans lequel il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, la décision contestée, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02498