CETATEXT000020540739 J1_L_2009_03_000000802669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA02669, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02669 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PIERROT M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour Mme Houda Y, demeurant ..., par Me Pierrot ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0716430/5-3 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 août 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante tunisienne née en 1967, est entrée en France en avril 2005 ; qu'elle fait appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, qui est entrée en France au mois d'avril 2005, est mariée depuis janvier 2005 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident ; que, compte tenu des difficultés qu'elle et son conjoint rencontraient depuis leur union pour avoir un enfant, Mme Y est engagée depuis le mois d'avril 2006 dans une procédure aux fins de procréation médicalement assistée qui lui impose un suivi médical et qui compte tenu de son âge ne saurait être différée ; qu'enfin la présence de Mme Y aux cotés de son époux, qui souffre d'alcoolisme chronique et de dépression réactionnelle, ne peut que contribuer à la réussite de la démarche de sevrage et de soins engagée par l'intéressé ; que, par suite, et nonobstant la possibilité ouverte au conjoint de la requérante de demander le bénéfice d'une mesure de regroupement familial, le préfet de police, en lui opposant le 7 août 2007 un refus de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme Y est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Y implique nécessairement la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme Y un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierrot renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 2008 et l'arrêté du préfet de police en date du 7 août 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme Y, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Pierrot une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA02669