CETATEXT000020540740 J1_L_2009_03_000000802672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA02672, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02672 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ PIERROT M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Makan X, demeurant chez M. ...), par Me Pierrot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0717071/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 septembre 2007, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de police en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit du conseil du requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant malien né en 1968 , déclare être entré en France en juillet 2001 ; qu'il fait appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que ces considérations ne sont ni générales ni abstraites et décrivent la situation du requérant de manière circonstanciée ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondé le refus de séjour et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet obligeant M. X à quitter le territoire français ne comporterait pas de motivation propre doit par suite être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...). » ; qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...). » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 3 janvier 2007 qui ne pouvait, sans porter atteinte au secret médical, révéler la pathologie et le détail de la situation médicale de l'intéressé, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que cet avis est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il a subi une intervention chirurgicale le 27 janvier 2004 pour une bilharziose urinaire sévère au centre hospitalier André Grégoire et le 31 août 2007 pour un traumatisme de la main gauche, il ressort des pièces du dossier que ces pathologies n'ont entraîné ni complications ni récidive et que la surveillance nécessitée par l'état de santé de l'intéressé peut être assurée, ainsi que le préfet le démontre, sans être utilement contredit, par les pièces qu'il produit, au sein des structures médicales et hospitalières existantes au Mali, auxquelles le requérant n'établit pas ne pas pouvoir avoir accès ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué violerait le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police et se serait abstenu d'exercer son pouvoir d'appréciation avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. X ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis six ans en France, il ne démontre pas qu'il y serait intégré ; que par ailleurs il est constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, pays où il a vécu jusqu'à l'age de 33 ans ; que, dès lors, compte tenu des conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police 4 septembre 2007 rejetant la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour à M. X doit être écarté pour les mêmes motifs qu'indiqués ci-dessus ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient que le renvoi dans un pays où il ne pourrait être soigné aurait pour conséquence de l'exposer à une menace de mort ou à des traitements inhumains contraires aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont inopérants à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA02672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.