CETATEXT000020540742 J1_L_2009_03_000000803013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540742.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 30/03/2009, 08PA03013, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 CAA de PARIS 08PA03013 6ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE SAMSON-IOSCA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602658/1-0602659/1 du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 2 et 4 points à la suite des infractions commises les 22 septembre et 30 décembre 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; M. A... soutient qu'aucune décision d'aucune sorte portant notification de retrait de points ne lui a jamais été notifiée ; qu'il est fondé à contester la notification même de la décision 48 S, dont il n'a pas été destinataire, et dont l'existence n'est pas établie par l'administration ; Vu l'ordonnance et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient, à titre principal, que les demandes devant les premiers juges étaient irrecevables car tardives ; à titre subsidiaire, que les informations prévues par les dispositions du code de la route ont bien été communiquées à l'intéressé lors de la constatation des infractions ; que la réalité des infractions est établie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A... fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 22 septembre et 30 décembre 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, pour rejeter comme tardives les demandes de M. A..., enregistrées le 13 avril 2006, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu que l'intéressé a été destinataire de la lettre référencée 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance et mentionnant les délais et voies de recours, lettre dont l'ordonnance relevait qu'elle lui avait été régulièrement notifiée le 23 janvier 2006 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif, l'intéressé a lui même produit le " relevé d'information intégral " en date du 17 mars 2006 émanant de l'administration, lequel comporte l'intitulé des décisions de retrait de points successives concernant l'intéressé, dont les deux décisions attaquées, ainsi que la mention qu'il avait signé le 26 janvier 2006 l'accusé réception de la lettre 48 S, portant le numéro RA48583199 1 FR, mention qu'il n'a nullement contestée en première instance ; que, dans ces conditions, le premier juge était fondé à opposer à M. A... la tardiveté de ses demandes par référence à ses propres productions ; que, cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste en appel l'exactitude des mentions relatives à cet accusé de réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour permettre à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun, et le cas échéant le caractère abusif de son appel, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier dans un délai de deux mois, de la notification régulière de la lettre modèle 48 S précitée ; D E C I D E : Article 1er : Il est prescrit avant dire droit au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier dans un délai de deux mois de la notification régulière de la décision 48 S susmentionnée portant invalidation du titre de conduite de M. A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 16 mars 2009 à laquelle siégeaient : M. Martin-Laprade, conseiller d'Etat, président de la cour, M. Fournier de Laurière, président, M. Dellevedove, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 mars 2009. Le rapporteur E. DELLEVEDOVELe président B. MARTIN-LAPRADE Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 08PA03013
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.