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08PA03053

CETATEXT000020540743 J1_L_2009_03_000000803053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 08PA03053 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03053 6ème Chambre excès de pouvoir B M. le Prés MARTIN LAPRADE SAMSON-IOSCA M. Ermès Dellevedove Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602265/1-0602266/1-0602267/1-0602268/1-0602269/1 du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 1, 3, 3, 4 et 3 points à la suite des infractions commises les 4 octobre 2002, 31 mars, 30 mai et 28 août 2003 et 1er août 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points à son permis de conduire relatives aux infractions commises les 4 octobre 2002, 31 mars, 30 mai et 28 août 2003 et 1er août 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) /4° Rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que, pour rejeter comme tardives les demandes de M. X, enregistrées le 31 mars 2006, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a retenu que l'intéressé a été destinataire de la lettre référencée 48 S l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, récapitulant les décisions de retrait de points prises à son encontre et contestées dans l'instance, et mentionnant les délais et voies de recours, lettre dont l'ordonnance relevait qu'elle lui avait été régulièrement notifiée le 4 octobre 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'appui de ses demandes devant le tribunal administratif, l'intéressé a lui même produit le « relevé d'information intégral » en date du 17 janvier 2006 émanant de l'administration, lequel comporte l'intitulé des décisions de retrait de points successives concernant l'intéressé, dont les quatre décisions attaquées, ainsi que la mention qu'il avait signé le 4 octobre 2005 l'accusé réception de la lettre 48 S, portant le numéro RA 5930 9456 2FR, mention qu'il n'a nullement contestée en première instance ; que, dans ces conditions, le premier juge était fondé à opposer à M. X la tardiveté de ses demandes par référence à ses propres productions ; que, cependant, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste en appel l'exactitude des mentions relatives à cet accusé de réception ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour permettre à la cour d'apprécier la recevabilité des demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun, et le cas échéant le caractère abusif de son appel, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier, dans un délai de deux mois, de la notification régulière de la lettre modèle 48 S précitée ; D E C I D E : Article 1er : Il est prescrit au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de justifier, dans un délai de deux mois, de la notification régulière de la décision 48 S susmentionnée portant invalidation du titre de conduite de M. X. '' '' '' '' 2 N° 08PA03053

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