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08PA03075

CETATEXT000020540744 J1_L_2009_03_000000803075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA03075, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03075 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NIGA M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Zhulai X, demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803147/6-2 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient qu'il réside en France depuis de nombreuses années avec son épouse et son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de titre de séjour à l'intéressé, dont l'épouse et le fils sont également en situation irrégulière, aucune circonstance ne faisant ainsi obstacle à ce qu'il quitte la France avec son épouse et leur fils, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03075

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