← France

08PA03077

CETATEXT000020540746 J1_L_2009_03_000000803077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 31/03/2009, 08PA03077, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA03077 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NIGA M. Francois LELIEVRE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. Baoke X, demeurant ..., par Me Niga ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0803144/6-2 du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin. rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, de nationalité chinoise, fait valoir que ses parents résident en France et qu'il ne menace pas l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant le 17 janvier 2008 un refus de séjour à l'intéressé, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, entré en France en 2002 selon ses dires, célibataire et sans charge de famille, dont les parents sont également en situation irrégulière, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA03077

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.