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08PA05307

CETATEXT000020540747 J1_L_2009_03_000000805307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 08PA05307, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05307 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE PINTO M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808521 du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 avril 2008 refusant à Mme Mériem Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur ; - les conclusions de Mme Dély, rapporteur public, - et les observations de Me Pinto, pour Mme X ; Considérant que le préfet de police fait appel du jugement du 17 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 avril 2008 refusant à Mme Mériem Y épouse X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de police le 23 septembre 2008 et que la requête d'appel a été faxée à la cour le 23 octobre suivant ; qu'ainsi elle n'est pas tardive ; Sur le bien-fondé de la requête du PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mériem Y épouse X, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France le 10 septembre 2001 avec un visa de court séjour ; qu'elle a épousé le 10 septembre 2007 M. X, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 11 août 2010 et présent en France depuis 1985 ; Considérant que, comme l'a relevé l'arrêté du préfet, Mme X se trouve dans une situation relevant de la procédure du regroupement familial, dont peuvent bénéficier certains étrangers conjoints d'un résident régulier, à la condition qu'ils ne résident pas eux mêmes en France ; qu'aucun élément du dossier n'indique un obstacle au retour de Mme X en Algérie ; que la seule circonstance qu'elle était enceinte d'un premier enfant lors de la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en mars 2008 n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisées et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z; Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et les circonstances de fait sur lequel il se fonde ; que, par suite, Mme X n'est pas fondé à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier et complet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2008 ; Sur les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article excluent que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0808521 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal est rejetée, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel. '' '' '' '' 3 N° 08PA05307

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