CETATEXT000020540748 J1_L_2009_03_000000805476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 08PA05476, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05476 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE BENZERROUKI M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Benzerrouki ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807260/3-3 en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Benzerrouki pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de police, qui a mentionné dans sa décision que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 6 5° de l'accord franco-algérien susvisé pour bénéficier d'un titre de séjour dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, a procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 14 septembre 2001, qu'il y a développé des attaches privées et familiales, qu'il réside chez sa mère, de nationalité française, et qu'il serait isolé dans son pays d'origine étant né de père inconnu ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui était âgé de 36 ans à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, n'établit ni la réalité ni la stabilité de son séjour en France depuis 2001 ; que la circonstance que sa mère soit de nationalité française et que son père soit inconnu ne suffit pas à établir l'absence d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, séparé de sa mère à l'égard de laquelle sa filiation n'a été établie que le 21 juillet 2007 par un jugement du Tribunal des affaires familiales d'Oran ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisés ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; que figure au nombre de ces dispositions l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui prévoit que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit le préfet de police n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'il n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, enfin, que si le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense en première instance, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande, cette circonstance ne dispensait pas le tribunal administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'il ne fournissait aucune pièce permettant d'établir qu'il était entré en France le 14 septembre 2001 alors même qu'il n'a pas été contredit sur ce point par le préfet qui l'affirme lui-même dans l'arrêté attaqué et qui devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits faute d'avoir produit un mémoire en défense ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ledit jugement n'est pas davantage entaché d'erreur de droit pour avoir méconnu la portée du jugement susmentionné rendu par le Tribunal des affaires familiales d'Oran dans la mesure où les premiers juges n'en ont pas tiré de la seule circonstance que son père soit inconnu et que sa mère réside en France qu'il n'avait plus d'attaches en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 08PA05476
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.