CETATEXT000020540749 J1_L_2009_03_000000805479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 30/03/2009, 08PA05479, Inédit au recueil Lebon 2009-03-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA05479 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE GRIOLET M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour Mme Mariamou X, demeurant chez M. Djibril Y ..., par Me Griolet ; Mme Mariamou X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805171-6 en date du 02 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Mali comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2009 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, -et les observations de Me Griolet pour Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité malienne, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 11 juin 2008, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant que Mme X soutient qu'elle est entrée en France en 2001, qu'elle est la mère de deux enfants nés en France en 2004 et en 2007, que le père de ses enfants est en situation régulière et participe à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci et qu'elle a développé des liens sociaux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est séparée du père de ses enfants, et qu'elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, que ce dernier participe effectivement à leur l'éducation et à leur l'entretien ; qu'elle n'établit pas plus avoir des attaches privées et familiales intenses en France ; qu'enfin elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 11 juin 2008 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme X fait valoir que ses enfants seraient séparés de leur père qui vit en France en situation régulière si elle devait quitter le territoire français en compagnie de ceux-ci ; que toutefois, comme il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas que le père de ses enfants contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; que, par suite, Mme X ne démontre pas que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision du 11 juin 2008 lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, doivent être rejetés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 du préfet du Val-de-Marne ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA05479
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.