CETATEXT000020540754 J1_L_2009_04_000000704769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2009, 07PA04769, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04769 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN CHAUSSE Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée les 12 et 14 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE MITRY-MORY, par Me Chausse ; la COMMUNE DE MITRY-MORY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0607854-0608748 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé à la demande de la société par actions simplifiée BDM, de Mme Y Z et autres la décision en date du 4 octobre 2006 par laquelle son maire a décidé de préempter les parcelles BE n° 141 sise lieudit « Bois le Vicomte » et BH n° 57 sise lieudit « derrière la Villette » ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la société BDM, Mme Z et autres ; 3°) de mettre à la charge de la société BDM et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - et les observations de Me Ceccarelli-Leguen pour la COMMUNE DE MITRY-MORY et celles de Me Rouquette pour la société par actions simplifiée BDM ; Considérant que l'indivision A, propriétaire de deux parcelles sises sur le territoire de la COMMUNE DE MITRY-MORY, a informé le 25 août 2006 cette dernière de sa décision d'aliéner ces deux parcelles au profit de la société par actions simplifiée BDM ; qu'en réponse, la commune a fait savoir aux vendeurs par décision notifiée le 4 octobre 2006 qu'elle exerçait son droit de préemption sur lesdites parcelles ; que la COMMUNE DE MITRY-MORY relève appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux décisions de préemption, « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en date du 4 octobre 2006 indique comme signataire le nom du maire de la commune et sa qualité ainsi que la mention « pour le maire empêché l'adjoint délégué » surmontée d'une signature illisible ; qu'en marge figure également une mention « pour copie conforme, le Maire » surmontant une autre signature également illisible ; que la multiplicité de ces indications induit une confusion qui rend impossible de déterminer l'auteur de la décision litigieuse ; que par suite, celle-ci méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article 4 la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MITRY-MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption du 4 octobre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MITRY-MORY le paiement de la somme de 1 500 euros respectivement à la société BDM, d'une part, à Mme Z et autres, d'autre part ; D E C I D E : Article 1er : La requête de COMMUNE DE MITRY-MORY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MITRY-MORY est condamnée à verser respectivement à la société BDM, d'une part, à Mme Z et autres, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA04769
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.