CETATEXT000020540755 J1_L_2009_04_000000704879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2009, 07PA04879, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04879 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN GENTILHOMME Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant r..., par Me Gentilhomme ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505396/4 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2004 du conseil municipal de Coupvrai fixant à la somme de 173 183 euros le montant annuel de l'indemnité d'occupation du domaine du château de Coupvrai et décidant que cette indemnité serait mise en recouvrement mensuellement à compter du mois de décembre 2004 ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Coupvrai la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public, - les observations de Me Gentilhomme pour M. X, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 23 mars 2009 par Me Gentilhomme pour M. X ; Considérant que par ordonnance en date du 13 janvier 1992 a été déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) un ensemble immobilier dénommé « Parc de Coupvrai » d'une superficie d'environ 35 ha situé sur le territoire de la commune de Coupvrai et appartenant à M. X ; qu'à l'issue d'une procédure judiciaire, l'indemnité de dépossession due à ce dernier a été fixée à la somme de 3 343 600 euros ; que le 21 octobre 2004, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a attribué cet ensemble à la commune de Coupvrai ; que M. X s'étant maintenu dans les lieux, par délibération du 6 décembre 2004, le conseil municipal de la commune a décidé de mettre à sa charge une indemnité d'occupation d'un montant annuel de 173 183 euros ; que M. X relève appel du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse » ; Considérant que M. X soutient que la convocation du conseil municipal de Coupvrai du 6 décembre 2004 n'a été ni publiée ni affichée, qu'elle n'a pas été visée au registre des délibérations, qu'elle ne mentionnait pas l'ordre du jour et que la convocation des conseillers municipaux n'a pas été réalisée selon les modalités prescrites par les dispositions précitées ; que, toutefois, d'une part, les mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article L. 2121-10 pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été remises au domicile de chacun des conseillers municipaux et qu'elles comportaient un ordre du jour dont le douzième point portait sur l'indemnité d'occupation du domaine communal ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'indemnité annuelle d'occupation a été fixée à 5% de l'indemnité de dépossession laquelle correspond à la valeur de la propriété, telle qu'elle a été fixée à la demande de M. X par la Cour d'appel de Paris, augmentée d'une indemnité de remploi égale à 10% de la valeur du bien ; que, d'une part, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la somme réclamée par l'État à la commune lors de l'attribution ultérieure du domaine ait été sensiblement inférieure à l'indemnité de dépossession pour soutenir que cette somme correspondrait à la valeur réelle de la propriété et devrait servir de base au calcul de l'indemnité d'occupation ; que, d'autre part, la circonstance que l'indemnité d'occupation ait été calculée sur la base de la totalité de l'indemnité de dépossession, y compris donc l'indemnité de remploi, n'est pas de nature, compte tenu de la part de celle-ci, à faire regarder le montant de l'indemnité d'occupation comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que le montant de l'indemnité d'occupation est exagéré au motif qu'il n'occupait pas la totalité du domaine lors de la délibération attaquée, il ne l'établit pas en se bornant à produire des photographies d'un parc boisé sur lesquelles figurent des véhicules de la commune de Coupvrai ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Coupvrai au titre des frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Coupvrai sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 07PA04879
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.