CETATEXT000020540756 J1_L_2009_04_000000800321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2009, 08PA00321, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00321 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712023, du 14 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2007, retirant la carte de séjour temporaire détenue par M. Y X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 321-6-1, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°) et 312-12-1 du code pénal. / La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l'article L. 341-6 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation... » ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa... » ; Considérant que le PREFET DE POLICE a, par son arrêté susmentionné du 29 juin 2007, retiré la carte de séjour temporaire détenue par M. X, au motif que ce dernier avait employé des étrangers dépourvus de titre de travail, ces faits étant constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 341-6 du code du travail en vigueur à la date des faits ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité des faits, d'ailleurs non contestés par M. X, était établie à la date de l'arrêté attaqué par les constatations des services de police et par le jugement du 6 juin 2007 du Tribunal de grande instance de Paris ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des dispositions précitées de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur le retrait de carte de séjour temporaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entrent pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que le titre de séjour dont bénéficiait M. X lui a été retiré sur le fondement de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que ledit retrait doit être regardé comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal et du code du travail visant à réprimer le travail clandestin dans le cadre des stipulations précitées de l'article 8 alinéa 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, la circonstance que M. X réside en France depuis dix années n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité les décisions querellées au regard des stipulations susvisées de l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, s'il n'est pas contesté que son épouse et ses enfants majeurs, titulaires de carte de séjour de un an renouvelable, résident en France, M. X ne fait valoir aucune circonstance particulière qui s'opposerait à sa réinstallation hors de France avec son épouse, et notamment en Chine, où il a vécu plus de trente-neuf ans avant de venir en France et où il dispose encore d'attaches familiales ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'eu égard aux faits de fraude caractérisée à la réglementation nationale du droit du travail, qui ont motivé la décision de retrait de carte de séjour prise à l'encontre de M. X, le PREFET DE POLICE a pu sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lui faire obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2007, retirant la carte de séjour temporaire détenue par M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0712023 du 14 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00321
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.