CETATEXT000020540758 J1_L_2009_04_000000800586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2009, 08PA00586, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00586 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BRIARD Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2008 et 2 octobre 2008, présentés pour M. Y X, demeurant ..., Mlle Aurore X, demeurant ..., Mlle Aëla X, demeurant ..., par la SCP Briard Delaporte Trichet ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417745/7 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2004 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté leur demande tendant à ce que Mlle Aurore X et Mlle Aëla X changent leur nom en celui de « X Berou » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X et autres soutiennent que le jugement est irrégulier du fait que les moyens de leur demande n'auraient pas été pas suffisamment visés et analysés, il ressort toutefois de la minute du jugement que les moyens ont été visés avec suffisamment de précision pour permettre l'analyse de leur bien-fondé ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut voir pour objet d'éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est décidé par décret. » ; Considérant que Mesdemoiselles X soutiennent qu'elles présentent un intérêt légitime fondé sur des motifs affectifs à adjoindre le patronyme de leur mère, Berou, à leur nom patronymique X ; qu'elles font ainsi valoir qu'elles portent les deux noms accolés en nom d'usage depuis leurs naissances, qu'elles rencontrent dans la poursuite de leurs études supérieures au sein des établissements belges d'importantes difficultés à pouvoir utiliser leur nom d'usage alors qu'elles ont toujours été inscrites sous ce nom durant toutes leurs scolarités au lycée française, que du fait de leur naissance en 1986 et 1989, antérieure à 1990, elles ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 permettant l'adjonction légale du nom de chacun des parents et prévoyant une période transitoire pour les personnes nées avant l'entrée en vigueur de ladite loi et après le 1er janvier 1990 ; que du fait qu'elles vivent en Belgique, elles sont très attachées au nom de leur mère qui les relie à leurs racines françaises ; que toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossiers que les difficultés administratives auxquelles seraient confrontées Mesdemoiselles X dans la poursuite de leurs études, ne sont pas établies ; que, d'autre part, l'impossibilité de se prévaloir de la loi du 4 mars 2002 précitée et leur attachement à leurs racines françaises ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer un intérêt légitime au sens de l'article 61 précité du code civil pour obtenir un changement de nom par adjonction du nom de leur mère ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...) » ; Considérant que si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, l'Etat peut toutefois en réglementer l'usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l'état civil ; Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision attaquée, le régime de dévolution du nom patronymique était identique pour toutes les personnes placées dans la même situation que les requérantes, notamment du point de vue de la loi applicable compte tenu de leur date de naissance ; que, d'autre part, la loi du 4 mars 2002 relative à l'adjonction légale du nom de chacun des parents en prévoyant une période transitoire pour les personnes nées avant l'entrée en vigueur de ladite loi et après le 1er janvier 1990 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 14 dès lors que la définition de cette période transitoire constitue un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts poursuivis par le législateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant prévaloir les impératifs de sécurité juridique sur la volonté de Mlles X de modifier leur nom en adjoignant au patronyme de leur père celui de leur mère, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas pris une décision constitutive d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention précitée et d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08PA00586
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.