← France

08PA01609

CETATEXT000020540759 J1_L_2009_04_000000801609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 02/04/2009, 08PA01609, Inédit au recueil Lebon 2009-04-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA01609 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN VITEL Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Vitel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0718824/5 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien né en 1970, diplômé de médecine générale en 1999 à Alger, est entré en France en septembre 2001 pour y suivre des études de spécialités médicales ; qu'à cet effet, il a été mis en possession, le 8 octobre 2002, d'un certificat de résidence mention « étudiant » d'une durée d'un an renouvelé à quatre reprises jusqu'au 7 octobre 2006 ; qu'il a obtenu deux diplômes universitaires, l'un en échographie générale en 2002 et l'autre en médecine orthopédique et physiothérapie en 2003 ; que, durant ses études, il a travaillé en qualité d'infirmier pour le groupe hospitalier Broca-La Rochefoucauld sous contrats à durée déterminée renouvelés chaque année jusqu'au 2 juillet 2005 ; qu'après l'obtention de son diplôme d'Etat d'infirmier le 25 avril 2006, il a travaillé à temps plein pour une maison de retraite jusqu'en juin 2007 et pour un établissement de personnes âgées dépendantes jusqu'en août 2007 ; qu'il est actuellement titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un établissement de services de soins à domicile depuis septembre 2007 et dispose d'un logement ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et de son intégration dans ce pays, l'arrêté en date du 22 octobre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étant annulée, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont, par voie de conséquence, également annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0718824/5 du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2008 et l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 08PA01609

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.