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07BX01796

CETATEXT000020540783 J3_L_2009_03_000000701796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31/03/2009, 07BX01796, Inédit au recueil Lebon 2009-03-31 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01796 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES Mme Françoise LEYMONERIE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant ..., par la SCP d'avocats Delpeyroux et associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200067 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 : - le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller, - les observations de Me Delpeyroux pour M. X, - les conclusions de M. Vié, rapporteur public, - et les observations complémentaires de Me Delpeyroux pour M. X ; Considérant que la SCP Belhumeur-X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats des années 1994, 1995 et 1996 ; que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de la société ont entraîné la mise en recouvrement le 4 décembre 2000 de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour M. X, associé de la SCP ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 30 mai 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu à concurrence d'une somme de 660,71 euros au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que selon l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 59-1 dudit livre : « ... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition » ; Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 9 juin 1999, a donné un avis sur les redressements retenus par le vérificateur ; que l'administration a suivi cet avis qu'elle a notifié le 28 octobre 1999 à la SCP Belhumeur-X, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration a, par courrier du 17 janvier 2000, précisé à la SCP Belhumeur-X un montant « rectifié » des redressements supérieur à celui qu'elle avait initialement soumis à la commission ; qu'un courrier du même jour a été transmis à M. X, mentionnant le décompte des redressements qui en découlait et lui incombait en tant qu'associé ; Considérant que si la SCP Belhumeur-X a été rendue destinataire de l'imprimé n° 2230 portant notification de redressement « rectifié », celui-ci était dépourvu des informations mentionnant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration soit son acceptation, soit ses observations, et qu'ainsi, elle a été privée de la possibilité de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressement adressée à M. X était également dépourvue de ces informations ; que, par suite, la circonstance que M. X ou la SCP Belhumeur-X n'aient pas donné suite à la notification du 17 janvier 2000 n'est pas de nature à établir qu'ils auraient donné leur acquiescement aux redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire régulière ; que, dès lors, M. X, en tant qu'associé de la SCP Belhumeur-X, est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties substantielles de la procédure contradictoire et à demander la décharge des cotisations contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence d'une somme de 660,71 euros, montant du dégrèvement de l'impôt sur le revenu accordé au titre de l'année 1994. Article 2 : Le jugement n° 0200067 en date du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé en tant qu'il concerne le surplus des conclusions de la requête de M. X. Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N°07BX01796

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