CETATEXT000020540790 J3_L_2009_03_000000701956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/07/CETATEXT000020540790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17/03/2009, 07BX01956, Inédit au recueil Lebon 2009-03-17 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01956 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL SOL Mme Florence DEMURGER M. VIE Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401933 du 5 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la SCEA Saillan Agriculture l'imposition dont la décharge a été accordée par le tribunal ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 17 février 2009 : - le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SCEA Saillan Agriculture, qui exerce une activité de viticulture et de production de céréales, a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA desdites impositions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre de procédures fiscales : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts » ; que la limite fixée par l'article 69-II-b du code général des impôts s'élevait, au cours de la période en litige, à 1 800 000 francs ; Considérant que, si la SCEA Saillan Agriculture est soumise à l'impôt sur les sociétés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux, il est constant qu'elle exerce une activité agricole et que son chiffre d'affaires annuel hors taxe a excédé 2 000 000 francs au cours de la période en litige ; que, par suite, le MINISTRE est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne lui étaient pas applicables ; Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... » ; que, pour l'application des dispositions précitées, c'est la dernière intervention sur place du vérificateur et non la notification de redressement qui marque l'achèvement de la vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SCEA Saillan Agriculture a fait l'objet a débuté le 23 janvier 2001 ; que, par courrier du 23 avril 2001, le vérificateur a indiqué à la société que les interventions sur place s'étaient achevées le 12 avril 2001 ; que, par suite, la vérification de comptabilité doit être regardée comme ayant pris fin à cette date, ainsi que le confirme au demeurant la notification de redressement en date du 27 août 2001 ; qu'en invitant le gérant de la SCEA Saillan Agriculture à venir présenter, le 14 mai 2001, dans les locaux de l'administration, des documents et pièces dont le caractère comptable n'est pas contesté, et en procédant à l'examen des écritures de la société pour la même période que précédemment et au regard des mêmes impôts, le vérificateur a ainsi repris les opérations de contrôle qui étaient achevées ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant procédé à une nouvelle vérification de comptabilité de la SCEA Saillan Agriculture, en violation des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la SCEA Saillan Agriculture des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la SCEA Saillan Agriculture au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCEA Saillan Agriculture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCEA Saillan Agriculture est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 07BX01956
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.