CETATEXT000020540826 J3_L_2009_03_000000800254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/08/CETATEXT000020540826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/03/2009, 08BX00254, Inédit au recueil Lebon 2009-03-24 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX00254 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SCP KERBIRIO - SCP PETIT - PIEDBOIS M. Hervé VERGUET Mme VIARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2008 sous le numéro 08BX00254, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600176 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision en date du 26 septembre 2005 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009, le rapport de M. Verguet, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement n° 0600176 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 26 septembre 2005 retirant quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction commise le 26 juin 2005 ; Considérant qu'il résulte de l'article L.223-3 du code de la route que la qualification de l'infraction doit être dûment portée à la connaissance de l'auteur de cette infraction ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. X le 26 juin 2005 mentionne que l'infraction consiste en l'inobservation par le conducteur de l'arrêt imposé par un panneau stop ; qu'ainsi la qualification de l'infraction reprochée à M. X a été dûment portée à sa connaissance au sens de l'article L.223-3 précité du code de la route, alors même que la mention de l'avis de contravention suivant laquelle la peine encourue pour cette infraction est « prévue et réprimée par art. R.415-6 » ne comporte pas de référence au code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que la qualification de l'infraction reprochée à M. X n'avait pas été dûment portée à sa connaissance pour annuler sa décision du 26 septembre 2005 portant retrait de quatre points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.