CETATEXT000020540872 J3_L_2009_03_000000801776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/08/CETATEXT000020540872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26/03/2009, 08BX01776, Inédit au recueil Lebon 2009-03-26 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01776 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BRUNET BREL Mme Elisabeth JAYAT M. LERNER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2008 et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2008, présentés pour M. Iman Y et Mme Khalida X, demeurant ..., par Me Brel ; M. Y et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801659 et 0801660 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 29 février 2008 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne leur a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont ils ont la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 : - le rapport de Mme Jayat, président assesseur, - et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ; Considérant que M. Y et sa compagne Mme X, de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France, le 23 février 2003 selon leurs déclarations ; qu'après rejet de leur demande d'asile, un refus de titre de séjour leur a été opposé, le 10 janvier 2006 s'agissant de M. Y et le 7 février 2006 s'agissant de Mme X ; que, n'ayant pas quitté le territoire français, ils ont fait l'objet, le 26 avril 2006, de mesures de reconduite à la frontière ; qu'un refus a été opposé, le 16 août 2006, à leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour ; que, le 19 mars 2007, le préfet de la Haute-Garonne leur ayant fait savoir qu'il envisageait de régulariser leur situation, ils ont présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par deux arrêtés du 29 février 2008, le préfet a cependant rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays d'origine comme pays à destination duquel ils seraient reconduits faute pour eux de quitter volontairement le territoire ; Sur l'aide juridictionnelle provisoire : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur le désistement de la requête : Considérant que, par acte enregistré le 5 février 2009, M. Y et Mme X ont déclaré se désister de leur requête d'appel dirigée contre le jugement du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 février 2008 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que demande l'avocat des requérants au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. Y est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y et de Mme X. Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 08BX01776
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.