← France

07NT00344

CETATEXT000020540938 J4_L_2008_03_000000700344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT00344, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT00344 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN MERCIER Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2007, présentée pour la SOCIETE CABINET BRETONNIERE, dont le siège est 17, rue de la Roche à La Croix-en-Touraine

(37150), représentée par son gérant en exercice, par Me Mercier, avocat au barreau de Tours ; la SOCIETE CABINET BRETONNIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2613 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2003 du préfet du Loiret, préfet de la région Centre, mettant à sa charge, au titre des exercices 1999-2000 et 2000-2001, le versement au Trésor Public d'une somme de 19 739,86 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 920-1 et L. 920-10 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 29 août 2003, le préfet du Loiret, préfet de la région Centre, a mis à la charge de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE le versement au Trésor public de la somme de 19 739,86 euros correspondant, pour les exercices 1999-2000 et 2000-2001, à des dépenses regardées comme ne se rattachant pas à des prestations de formation professionnelle ; que la société requérante fait appel du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans n'a annulé la décision du 29 août 2003 du préfet du Loiret, préfet de la région Centre, qu'en tant qu'elle mettait à sa charge le versement d'une somme de 823,22 euros au Trésor public ; que par la voie du recours incident, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, demande que cette somme soit réduite de 70 % ; Sur l'amnistie : Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'en vertu de l'article L. 920-1 du code du travail, les actions de formation professionnelle mentionnées aux livres III et IX de ce code peuvent faire l'objet de conventions et qu'aux termes de l'article L. 920-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ; que les faits donnant lieu à des reversements au Trésor public sur le fondement de ces dispositions constituent des fautes passibles d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptibles, comme telles, d'entrer dans le champ de l'amnistie ; Considérant que la somme globale de 19 739,86 euros mise à la charge de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE correspond à des frais d'occupation de locaux et d'indemnités kilométriques, d'électricité, d'assurances, d'ordures ménagères, de taxe d'habitation et à des achats et aménagements divers non exposés pour les besoins de l'activité de formation professionnelle de l'entreprise mais dans l'intérêt personnel de ses dirigeants ; que de tels faits constituent, dans les circonstances de l'espèce, un manquement à la probité dans l'exercice de la profession de dispensateur de formation ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas été amnistiés ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dépenses se rattachant à l'occupation des locaux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X ont conclu avec la SOCIETE CABINET BRETONNIERE un contrat de sous-location, afin de lui permettre d'exercer son activité dans une partie des locaux que lesdits époux X louent à un tiers ; Considérant que pour soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que seule une quote-part de 30 % des loyers payés par la SOCIETE CABINET BRETONNIERE correspondait à des dépenses exposées pour l'activité de formation et que le taux des charges relatives aux frais d'électricité, d'eau, d'assurance, de taxe d'habitation et d'ordures ménagères qui incombaient à la société au titre de cette activité ne pouvait être inférieur à 70 %, la requérante reprend les mêmes arguments et produit les mêmes justificatifs qu'en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces argumentations par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que la somme de 3 292,90 euros mise à la charge de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE correspond à une somme qu'elle a versée aux époux X au titre d'un mois de loyer payé d'avance et de trois mois de dépôt de garantie ; que la somme de 823,22 euros correspondant au loyer versé d'avance au cours de l'année 2000 doit être admise, dans la limite de 30 %, soit 187 euros, au titre des dépenses nécessaires à l'activité de l'entreprise ; que la somme de 2 469,68 euros, versée au titre de dépôt de garantie, qui a vocation à être restituée aux époux X en fin de bail, ne constitue pas une dépense pouvant, eu égard à sa nature, être rattachée à l'exécution d'une convention de formation au sens des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ; En ce qui concerne les autres dépenses : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi que les dépenses d'achat de fleurs, de plantes, d'entretien d'un matériel de jardinage et de construction d'un muret seraient utiles et nécessaires à l'activité de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE ; Considérant que par les seuls éléments qu'elle produit, la société requérante n'établit ni ne justifie que les sommes de 769,41 euros et 358,26 euros, correspondraient à des frais de déplacement exposés dans l'intérêt de son activité de formation ; qu'elle n'établit pas davantage que la somme de 510,70 euros correspondrait à des travaux de sous-traitance d'organisation administrative d'un stage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BRETONNIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit au recours incident du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et d'annuler la décision contestée en tant qu'elle n'a pas admis la somme de 187 euros au titre du loyer versé d'avance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Loiret, préfet de la région Centre, en date du 29 août 2003, ainsi que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 décembre 2006, sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE le versement d'une somme de 187 euros (cent quatre-vingt-sept euros) au profit du Trésor public. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CABINET BRETONNIERE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CABINET BRETONNIERE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' 1 N° 07NT00344 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.