CETATEXT000020540940 J4_L_2008_03_000000701377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT01377, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01377 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN VIER Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête, enregistrée à la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 2007, présentée pour M. Pascal X, demeurant ... à Epieds-en-Beauce
(45130), par Me Vier, avocat au Conseil d'Etat ; M. Pascal X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1514 du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction régionale Centre Val de Loire de France Télécom a rejeté sa demande d'affectation à Blois, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de l'affecter à Blois dans un poste correspondant à ses compétences et à la condamnation de France Télécom au paiement d'une somme de 32 013,56 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 32 013,56 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ; 4°) d'enjoindre à France Télécom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'affecter à Blois dans un poste correspondant à ses compétences, avec intérêts à compter du 14 février 2004 et capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 58-351 du 2 avril 1958 ; Vu la convention de mise à disposition du 30 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei-Jung, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, agent fonctionnaire de France Télécom, a été affecté à Blois jusqu'au 30 novembre 2000 ; qu'à compter du 1er décembre 2000, il a été mis à disposition de la direction régionale Martinique-Guyane de France Télécom pour une période de deux années prolongée pour la même durée à compter du 1er décembre 2002 ; qu'à la suite d'une demande de rupture anticipée de sa mise à disposition, présentée par lui le 15 mai 2003, M. X a été affecté, à compter du 15 août 2003, à l'unité de service client par téléphone d'Orléans ; que M. X interjette appel du jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de l'agence Val de Loire de France Télécom a rejeté sa demande d'affectation à Blois, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de l'affecter à Blois dans un poste correspondant à ses compétences et à la condamnation de France Télécom au paiement d'une somme de 32 013,56 euros en réparation du préjudice imputable à la décision contestée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Orléans a écarté l'unique moyen, présenté au soutien des conclusions à fin d'annulation de la demande et tiré du caractère prioritaire de l'affectation de M. X à Blois lors de son retour en France métropolitaine, en se fondant sur le caractère non applicable des dispositions de l'article 2 du décret du 2 avril 1958 susvisé ; que les premiers juges ont, ainsi, suffisamment motivé le rejet de ces conclusions et, par voie de conséquence, le jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement n'est pas fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions des articles 2 et 6 du décret du 2 avril 1958 susvisé, le bénéfice d'une affectation prioritaire à l'issue d'une période de deux années hors du territoire européen de la France n'est ouvert qu'aux fonctionnaires en poste dans les emplois dont la liste est fixée par arrêté interministériel ; qu'en l'absence de l'arrêté prévu par les dispositions de l'article 2 du décret du 2 avril 1958 susvisé, M. X ne pouvait prétendre à une affectation prioritaire à Blois lors de son retour en France métropolitaine en vertu des dispositions dudit décret du 2 avril 1958 ; Considérant en second lieu que M. X entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention de mise à disposition auprès d'un département d'outre-mer conclue le 30 novembre 2000 par les directions régionales de France Télécom de Martinique-Guyane et de Tours, d'une part, et M. X, d'autre part, stipulations selon lesquelles A l'issue de la mise à disposition, M. Pascal X sera réintégré dans le bassin d'emploi de sa direction d'origine (...) ; que toutefois l'article 9 de la même convention stipule : « La décision de rupture du salarié libère les autres parties de leurs engagements lors de sa réintégration » ; que dans ces conditions, à supposer que les stipulations de la convention dont s'agit aient pu déroger aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la situation du requérant qui est fonctionnaire, M. X, qui ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a demandé qu'il soit mis fin à sa mise à disposition le 15 mai 2003, ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des stipulations de la convention de mise à disposition susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 27 février 2004 du directeur des ressources humaines de l'agence Val de Loire de France Télécom n'est pas illégal ; que dès lors, les conclusions par lesquelles M. X demande une indemnité en réparation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de cette décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2004 du directeur des ressources humaines de l'agence Val de Loire de France Télécom n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de l'affecter à Blois dans un poste correspondant à ses compétences, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le requérant à verser à France Télécom la somme de 1 500 euros qu'elle réclame au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à France Télécom une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et à France Télécom direction régionale d'Orléans. '' '' '' '' 1 N° 07NT01377 2 1