CETATEXT000020540942 J4_L_2008_03_000000701489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT01489, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01489 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN BOULIOU Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour M. Edmond X, demeurant ... à Laval
(53000), par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. Edmond X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-24 du 6 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Mayenne soit déclaré responsable des désordres subis par son immeuble situé sis ... à Forcé (Mayenne) ; 2°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser une somme de 151 655,96 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces désordres ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour décrire les désordres subis par son immeuble, en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de chiffrer son préjudice ; 4°) de condamner le département de la Mayenne à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Petitjean, substituant Me Bures, avocat de M. X ; - les observations de Me Romain Bouliou, substituant Me Bernard Bouliou, avocat du département de la Mayenne ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du département de la Mayenne à l'indemniser des préjudices subis du fait des désordres apparus sur son immeuble, situé sis ... à Forcé ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant que les désordres litigieux consisteraient en des fissures et un affaissement de l'immeuble dont s'agit et seraient provoqués par l'intensité du trafic et plus particulièrement par les vibrations provoquées par le passage des poids lourds sur la route départementale n° 21 ; que le requérant, qui s'est borné à produire, tant en première instance qu'en appel, un constat d'huissier établi en 1999, qui mentionne que le carrelage présente des fissures dans la cuisine, et plusieurs correspondances émanant du département de la Mayenne faisant état de ce que l'immeuble ne devrait plus avoir de fonction logement, ne peut être regardé comme ayant fourni un commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette de l'immeuble en cause se serait affaissé, que des fissures seraient apparues en façade de l'immeuble ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction qu'eu égard à la nature du sol, de telles dégradations puissent être provoquées par l'intensité du trafic supporté par la route départementale n° 21 ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, qu'une construction à usage d'habitation est en cours de réalisation en bordure de la route départementale n° 21 sur une partie du terrain dont s'agit cédée par M. X à ses voisins ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de cause à effet entre les préjudices allégués dont M. X demande réparation et l'importance du trafic routier sur la route départementale n° 21 ne saurait être regardée comme établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de la Mayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au département de la Mayenne la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Mayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edmond X, au département de la Mayenne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 1 N° 07NT01489 2 1