CETATEXT000020540943 J4_L_2008_03_000000701585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/54/09/CETATEXT000020540943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27/03/2008, 07NT01585, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01585 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN PESME M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est 36, rue Edouard Vaillant à Tours
(37000), représentée par son directeur en exercice, par la SCP Guillauma, Pesme, avocats au barreau d'Orléans ; la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 05-1844 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui payer la somme de 282 219,25 euros au titre des débours exposés et futurs dans l'intérêt de Mlle X, en tant que cette somme est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 419 102,57 euros ; 3°) de condamner le CHRU de Tours à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X a été victime au cours du mois d'avril 2002 d'une ischémie aiguë bilatérale des membres inférieurs dont l'amputation n'a pu être évitée du fait du caractère tardif du diagnostic de l'affection par les médecins du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours où la patiente avait été admise ; que, par jugement du 5 avril 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a considéré que ce diagnostic tardif constituait une faute médicale et a condamné le CHRU à réparer les préjudices subis par l'intéressée et sa mère ; que, par l'article 2 de ce jugement, il l'a également condamné à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE la somme de 282 219,25 euros au titre des débours exposés et futurs dans l'intérêt de Mlle X ; que la caisse relève appel du jugement, en tant que cette somme est insuffisante ; Considérant que les frais futurs capitalisés au remboursement desquels le CHRU de Tours a été condamné par le tribunal administratif comprennent les coûts du petit appareillage et des actes de kinésithérapie que Mlle X devra suivre tout au long de sa vie ; que les premiers juges n'ont cependant inclus parmi les frais futurs de grand appareillage que ceux qui correspondent à l'achat d'un fauteuil roulant et à son renouvellement en excluant les dépenses liées aux prothèses de jambes ; que, néanmoins, s'il ressort du rapport d'expertise que Mlle X n'utilise pas de façon permanente ces prothèses, les pièces produites en appel par la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE établissent que leur utilisation est indispensable à Mlle X, dès lors qu'elle permet sa verticalisation à l'occasion de séances de kinésithérapie qui ont lieu cinq fois par semaine ; que ne sont contestés ni l'existence d'un accord du tiers payeur pour la capitalisation de ces frais futurs, ni le coefficient de capitalisation proposé par la caisse, dont l'évaluation par la caisse est au demeurant très modérée, pour évaluer le montant global des frais futurs de grand appareillage à 145 598,18 euros ; que, dès lors, le CHRU de Tours doit être condamné à lui payer cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE est fondée à soutenir que la somme de 282 219,25 euros que, par l'article 2 du jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, le CHRU de Tours a été condamné à lui payer au titre des débours exposés et futurs dans l'intérêt de Mlle X doit être portée à 419 102,57 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHRU de Tours à payer à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 282 219,25 euros (deux cent quatre-vingt-deux mille deux cent dix-neuf euros et vingt-cinq centimes) que, par l'article 2 du jugement du 5 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, le CHRU de Tours a été condamné à payer à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE au titre des débours exposés et futurs dans l'intérêt de Mlle X est portée à 419 102,57 euros (quatre cent dix-neuf mille cent deux euros et cinquante-sept centimes). Article 2 : Le CHRU de Tours versera à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CPAM D'INDRE-ET-LOIRE, au CHRU de Tours et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 07NT01585 2 1